Annulation 10 juin 2024
Annulation 1 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2024, N° 2401674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401674 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 5 juin 2024 fixant la Turquie comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de faire procéder, sans délai, à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Meuse une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Manla Ahmad sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son frère s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et que sa propre demande en ce sens va prospérer ;
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères mentionnés aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 27 mai 1993, est entré en France au cours de l’année 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 juillet 2018. Sa demande de réexamen a également été rejetée le 21 novembre 2023. Le 16 octobre 2023, M. A…, alors incarcéré, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration préfectorale sur cette demande de titre. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Meuse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 5 juin 2024 en tant qu’il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les dispositions des 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis dix ans à la date à laquelle la délivrance d’un titre de séjour lui a été implicitement refusée et qu’il était en couple depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, avec laquelle il attendait un enfant, né postérieurement à la date de la décision implicite, le 25 mai 2024. M. A… se prévaut également de la présence de son frère à qui la protection subsidiaire a été accordée par la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a passé plus de six années incarcéré en prison en raison, d’une part, d’une condamnation, par la cour d’assises de l’Essonne du 11 juin 2021, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour avoir commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et d’autre part, d’une condamnation du 14 décembre 2020 à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Alençon pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation. Par suite, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 ci-dessus en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. M. A… n’est ainsi pas fondé à exciper de l’illégalité du refus implicite de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de l’arrêté en litige, père d’un enfant français mineur résidant en France depuis quelques jours, il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public faisait obstacle à ce que le préfet de la Meuse lui délivre un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige M. A… s’était vu refuser définitivement le bénéfice de l’asile au sens des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige de ce que son frère a obtenu la protection subsidiaire, ni davantage d’une demande de réexamen en cours, dont il n’établit pas au demeurant l’enregistrement.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A… à quitter le territoire français au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. A… se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 25 mai 2024. Toutefois, si l’intéressé justifie, exception faite des périodes d’incarcération, d’une durée de présence non négligeable sur le territoire français, il ne justifie pas d’une intégration particulière et la communauté de vie avec sa compagne était récente. De plus, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et à la réitération de faits délictueux, ainsi que cela a été exposé précédemment, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment celui de la préservation de l’ordre public. Il n’établit pas davantage, pour ces mêmes motifs, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Si le requérant invoque par ailleurs les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les dispositions et les critères fixés par ce dernier article pour déterminer la durée de l’interdiction. La décision mentionne les attaches privées et familiales du requérant sur le territoire français, son manque d’insertion sociale et professionnelle et la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public. L’existence d’une précédente mesure d’éloignement a par ailleurs été rappelée par le préfet lors de l’exposé de la situation de l’intéressé. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision et celui tiré de l’erreur de droit dont elle serait entachée doivent être écartés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et, nonobstant la circonstance qu’il soit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant pour une durée de deux ans, le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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