Rejet 22 juillet 2024
Annulation 31 mars 2026
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2208718 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Kerprich-aux-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de travaux de création d’un fossé, en partie situé sur sa propriété et d’enjoindre à la commune de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont au droit de sa parcelle n° 120.
Par un jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, condamné la commune de Kerprich-aux-Bois à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi et, d’autre part, enjoint à la commune de procéder à l’aménagement d’un petit pont permettant l’accès à la parcelle de Mme B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°24NC02405, respectivement les 23 septembre 2024 et 7 novembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Gillig, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne contient pas la signature des membres de la formation de jugement ;
- dès lors que le fossé d’évacuation des eaux pluviales ne se situe pas sur la parcelle de Mme B…, elle n’a pas commis d’emprise irrégulière sur sa propriété ;
- à supposer que les travaux de création du fossé ont empiété sur les parcelles de Mme B…, ils ne lui ont pas causé de préjudice de jouissance ;
- l’emprise irrégulière ne concerne pas plus de 10 m² et le fossé en litige n’empêche pas Mme B… d’accéder à sa parcelle ;
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de créer un petit pont alors qu’ils ont relevé que le fossé n’empêchait pas Mme B… d’accéder à sa parcelle et qu’elle disposait d’un autre accès à celle-ci via le versant nord de la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2025 et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Kerprich-aux-Bois de réaliser l’aménagement ordonné par le tribunal, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Kerprich-aux-Bois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la commune ne peut contester les faits qu’elle est réputée avoir acquiescé à hauteur d’appel ;
- c’est sans commettre d’erreur que le tribunal a pu condamner la commune à indemniser son préjudice de jouissance et lui a enjoint de créer un petit pont ;
- elle n’a réalisé qu’un remblaiement sommaire à base de bois, incompatible avec un accès pérenne à sa parcelle ;
- l’accès au nord de la parcelle ne permet que d’accéder à une maison d’habitation et les constructions qui s’y trouvent ne permettent pas le passage pour qu’elle dépose son bois de chauffage ou fauche l’herbe avec ses engins ;
- c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé son trouble de jouissance.
Un mémoire a été produit, pour la commune de Kerprich-aux-Bois, le 30 janvier 2026, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NC02763, le 5 novembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°2208718 du 22 juillet 2024, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu’elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de première instance ;
- dès lors que le fossé d’évacuation des eaux pluviales ne se situe pas sur la parcelle de Mme B…, elle n’a pas commis d’emprise irrégulière sur sa propriété ;
- à supposer que le fossé empiète sur la parcelle, l’emprise irrégulière ne concerne pas plus de 10 m² et le fossé en litige n’empêche pas Mme B… d’accéder à sa parcelle ; il n’est ainsi pas justifié d’un préjudice de jouissance ;
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de créer un petit pont alors qu’ils ont relevé que le fossé n’empêchait pas Mme B… d’accéder à sa parcelle et qu’elle disposait d’un autre accès à celle-ci via le versant nord de la parcelle ;
- elle est fondée, à titre subsidiaire, à demander le sursis à exécution du jugement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et qu’elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de première instance.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, Mme A… B…, demande à la cour d’enjoindre à la commune de Kerprich-aux-Bois de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à cette commune de procéder à l’aménagement d’un petit pont permettant l’accès à sa parcelle.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 24 septembre 2025, la commune de Kerprich-aux-Bois conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25EX32 du 24 novembre 2025, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 25NC002926.
Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Tadic, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Kerprich-aux-Bois d’exécuter le jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kerprich-aux-Bois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a fait procéder au virement des sommes dues en application du jugement en litige ;
- la commune n’a pas respecté le délai de six mois qui lui était imparti pour construire un petit pont.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Erckel, avocat de la commune de Kerprich-aux-Bois,
- et les observations de Me Tadic, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Au mois d’août 2021, le maire de la commune de Kerprich-aux-Bois a fait procéder aux travaux de création d’un fossé le long d’un chemin d’exploitation afin de favoriser l’écoulement des eaux pluviales. Mme A… B…, qui revendique la propriété de la parcelle cadastrée section 4 n°120, a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Kerprich-aux-Bois tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’implantation irrégulière de ce fossé sur sa propriété et à ce que la commune aménage un accès à sa parcelle. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de ce fossé, qu’elle estime irrégulièrement implanté sur sa propriété, et de lui enjoindre de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont ou le busage du fossé avec remblais sur une largeur de 6 mètres, au droit de la parcelle concernée. La commune de Kerprich-aux-Bois relève appel du jugement qui l’a condamnée à verser 1 000 euros à Mme B… en réparation du préjudice subi du fait de cette emprise irrégulière et lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un petit pont.
Les trois requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la condamnation de la commune :
S’agissant de la responsabilité de la commune :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a recherché la responsabilité pour faute de la commune de Kerprich-aux-Bois, au motif qu’elle avait fait construire irrégulièrement un fossé sur la parcelle cadastrée section 4, n° 120 dont elle est propriétaire.
La commune de Kerprich-aux-Bois soutient que le fossé en litige n’empiète pas sur la parcelle appartenant à Mme B…. Toutefois, il résulte des deux procès-verbaux de constat d’huissier, que les parties ont fait établir les 18 et 23 août 2021, qu’un fossé à ciel ouvert a été creusé sur la parcelle n° 120 appartenant à l’intimée et que la terre excavée a été déposée et aplanie sur le reste de cette parcelle. Par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme B… n’établit pas que les travaux du fossé en litige n’ont pas empiété sur sa parcelle n° 120.
L’implantation de cet ouvrage sur la parcelle de Mme B…, sans l’accord de cette dernière, constitue une emprise irrégulière dont l’intéressée est fondée à demander l’indemnisation des conséquences dommageables.
S’agissant du préjudice subi par Mme B… :
Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… a établi que le fossé en litige empiète sur sa parcelle. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a dû installer des grumes de bois dans le fond d’une partie de ce fossé afin de faciliter l’accès à son terrain et justifie d’un préjudice dans la jouissance de sa propriété, à laquelle l’accès, bien qu’il ne soit pas impossible, a été rendu plus difficile. La circonstance que Mme B… dispose d’un accès à la partie bâtie de sa propriété via le versant nord de la parcelle n’est pas de nature à supprimer le préjudice de jouissance tenant à la présence du fossé le long de la partie en herbe de sa propriété. Dans ces conditions, alors même que la superficie de l’emprise concernée est inférieure à celle retenue par le tribunal, ce dernier n’a pas surestimé le montant du préjudice subi par la requérante en lui allouant la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne l’injonction prononcée par le tribunal :
Les premiers juges ont enjoint à la commune de prendre en charge l’aménagement d’un petit pont permettant à l’intimée de disposer d’un accès à sa parcelle. Pour contester cette injonction, la commune requérante fait valoir que le fossé ne fait pas obstacle à ce que Mme B… puisse accéder à sa parcelle. Toutefois, d’une part, si Mme B… bénéficie d’un accès à sa propriété via son versant nord, elle justifie de la nécessité d’y accéder également à l’endroit du fossé en litige. D’autre part, si Mme B… a installé des grumes de bois pour faciliter l’accès à sa parcelle, cette solution présente nécessairement un caractère précaire et, en outre, n’est pas totalement satisfaisante dès lors qu’elle ne lui permet pas, comme elle le fait valoir, de faire passer des engins motorisés. Par suite, la commune de Kerprich-aux-Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un pont au droit de la parcelle de Mme B….
La commune de Kerprich-aux-Bois n’a pas exécuté l’injonction faite par le tribunal tendant à l’aménagement de ce petit pont. S’il résulte de l’instruction que des échanges ont eu lieu au cours de l’année 2025 pour trouver un accord entre les parties, ce dernier n’a pu aboutir. En outre, si la commune a fait procéder à la réalisation d’un devis pour la construction d’un petit pont, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, ce devis aurait été signé en vue de l’exécution des travaux, ni a fortiori que les travaux auraient été réalisés. Mme B… est, dès lors, fondée à demander, en appel, que cette injonction soit assortie d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Kerprich-aux-Bois, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Kerprich-aux-Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à indemniser Mme B… et lui a enjoint d’aménager un pont d’accès à la parcelle de cette dernière.
Sur les frais de l’instance n° 24NC02405 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Le présent arrêt statue sur les conclusions de la commune de Kerprich-aux-Bois tendant à l’annulation du jugement n° 2208718 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution dans l’attente de la décision du juge d’appel, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’exécution du jugement présentée par Mme B… :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R. 921-6 du même code dispose : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / (…). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Kerprich-aux-Bois à verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à Mme B… et lui a enjoint de procéder à l’aménagement d’un pont lui permettant l’accès à sa parcelle.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution présentée par Mme B…, la commune de Kerprich-aux-Bois a procédé au règlement des sommes dues en application du jugement du 22 juillet 2024. Dès lors que la commune a ainsi pris les mesures propres à assurer l’exécution de la chose jugée à ce titre, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour qu’elle verse la somme à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges.
D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt qu’une astreinte a été prononcée à l’encontre de la commune de Kerprich-aux-Bois afin qu’elle exécute l’injonction prononcée par le tribunal pour l’aménagement d’un petit pont. Il s’ensuit que les conclusions présentées dans le cadre de la demande d’exécution ont également perdu leur objet.
Sur les frais de l’instance n° 25NC02926 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24NC02405 de la commune de Kerprich-aux-Bois est rejetée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Kerprich-aux-Bois, si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 22 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Kerprich-aux-Bois communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 22 juillet 2024.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NC02763 de la commune de Kerprich-aux-Bois tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution n° 25NC02926 de Mme B… tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024.
Article 6 : La commune de Kerprich-aux-Bois versera la somme totale de 2 500 euros à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des instances n°24NC02405 et n°25NC02926.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois, dans l’instance n°25NC02926, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kerprich-aux-Bois et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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