Annulation 4 décembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2024, N° 2211640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande de réintégration du 19 mai 2022, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de lui enjoindre de régulariser sa situation.
Par un jugement n° 2211640 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite rejetant la demande de reclassement de M. C… et le maintenant en disponibilité d’office, a enjoint à la commune de Nanterre de réexaminer sa situation administrative, a condamné cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions principales de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2025 et 8 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme totale de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Nanterre est engagée du fait de l’illégalité de la décision implicite rejetant sa demande de reclassement et du fait de la discrimination dont il a été victime en raison de son état de santé ;
- son préjudice financier doit être réparé à hauteur de 80 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Cochereau, demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance et les conclusions d’appel de M. C… ;
3°) et de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en retenant, pour faire partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M. C…, une perte de chance d’être reclassé ;
- elle a accompli les diligences nécessaires afin de permettre le reclassement de l’intéressé, et n’a donc pas commis d’illégalité fautive en rejetant la demande de réintégration de l’agent ;
- les demandes indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Jacquemin, représentant M. C…,
- et les observations de Me Lemoine, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par la commune de Nanterre le 1er avril 1999 et a été titularisé à compter du 1er juillet 2001 dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux. Il a été placé en congé de longue durée du 3 avril 2009 au 2 mars 2014, puis en disponibilité d’office à compter du 3 avril 2014 en raison de l’épuisement de ses droits à congés. La commission de réforme interdépartementale a émis le 9 mai 2017 un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité, estimant qu’il était inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions, et a préconisé un reclassement. Le maire de la commune de Nanterre a ensuite informé l’intéressé qu’il avait décidé de suivre cet avis. N’ayant pas été ultérieurement reclassé, M. C… a demandé à l’administration territoriale, par un courrier du 19 mai 2022 reçu le 20 mai 2022, de procéder à sa réintégration sans délai et de l’indemniser des préjudices subis du fait de la carence fautive de la commune. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. C… et la commune de Nanterre relèvent appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de la commune de Nanterre rejetant la demande de reclassement présentée par M. C…, a enjoint à cette commune de réexaminer la situation administrative de l’intéressé, l’a condamnée à verser à l’agent la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir estimé que la décision implicite litigieuse devait être annulée, a examiné chacun des préjudices invoqués par M. C… du fait de son absence de reclassement, à savoir un préjudice financier, un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il appartenait à cet égard aux premiers juges, dans le cadre de leur office de juges de plein contentieux, de ne retenir le cas échéant qu’une perte de chance, pour l’intéressé, d’être reclassé, et d’en tirer les conséquences sur l’évaluation des préjudices subis. Par suite, en estimant que M. C… avait été seulement privé d’une perte de chance d’être reclassé et qu’il n’avait dès lors pas droit à l’intégralité de la somme demandée au titre du préjudice financier invoqué, les premiers juges n’ont pas examiné un chef de préjudice distinct et n’ont pas statué ultra petita. La commune de Nanterre n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de la décision implicite née le 20 juillet 2022 du silence gardé par le maire de Nanterre sur la demande de reclassement de M. C… :
3. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (…) s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme interdépartementale a émis le 9 mai 2017 un avis estimant que si M. C… était inapte à ses fonctions d’animateur, il n’était pas inapte à toutes fonctions, et préconisant son reclassement. Consulté dans le cadre du renouvellement de la disponibilité d’office de l’intéressé et de son reclassement, le comité médical a également donné, le 7 juin 2018, un avis favorable à l’inaptitude de M. C… aux fonctions d’animateur, à son aptitude à des fonctions sur un poste administratif, et, dans l’attente du reclassement, à la prolongation du placement en disponibilité d’office. En application des dispositions précitées, il incombait par suite à la commune de Nanterre, qui avait informé l’intéressé de son intention de suivre l’avis de la commission de réforme, de procéder à la recherche sérieuse d’un poste de reclassement de son agent, qui l’a sollicitée à plusieurs reprises sur ce point entre 2018 et 2021, notamment par des courriels produits au dossier.
5. Or, pour soutenir qu’elle a mis en œuvre les diligences nécessaires à la recherche d’un poste de reclassement, la commune de Nanterre se borne à produire le compte-rendu d’un entretien réalisé le 8 février 2018 avec la personne chargée de la mobilité et la responsable du service emploi formation, qui n’avait pour objet que de faire le point sur la situation professionnelle de M. C… et ses attentes. Ce seul élément ne suffit pas à justifier de démarches effectives en vue de permettre le reclassement de l’intéressé, alors que ce dernier s’est manifesté auprès d’elle à plusieurs reprises, en lui adressant des courriels, en sollicitant un entretien avec l’adjointe au maire chargée du personnel en janvier 2021, laquelle lui a annoncé qu’un poste lui serait proposé sous une dizaine de jours, ce qui n’a jamais eu lieu, et en demandant la communication d’une fiche de poste qui l’intéressait. Si la commune de Nanterre fait valoir qu’il n’existait aucun poste disponible susceptible d’être proposé au requérant, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir de sa proposition de passage d’un « test de bureautique » par l’agent, en février 2023, postérieurement à la naissance de la décision implicite litigieuse le 20 juillet 2022. De même, la circonstance que M. C… a présenté auprès d’elle une demande d’autorisation pour créer une micro-entreprise, dans l’attente d’un éventuel reclassement, lorsqu’il était en disponibilité d’office, est sans incidence sur les obligations de la commune en matière de recherche de reclassement. Enfin, si la commune de Nanterre indique qu’un médecin expert a estimé, en février 2025, que l’intéressé était désormais inapte à toutes fonctions, cette circonstance n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision implicite née antérieurement, le 20 juillet 2022. Dans ces conditions, alors qu’il est constant qu’aucun poste administratif n’a été proposé, durant plusieurs années, à M. C…, la commune de Nanterre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu’elle avait méconnu ses obligations en matière de recherche de reclassement et a annulé pour ce motif la décision implicite du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires de M. C… :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Nanterre :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu’en méconnaissant ses obligations en matière de recherche d’un poste de reclassement de M. C…, la commune de Nanterre a fait preuve d’une carence fautive de nature à engager sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la réalité de cette négligence ne suffit pas, en revanche, à établir qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C… :
7. Si la commune de Nanterre a, comme il a été dit, méconnu son obligation de procéder à une recherche sérieuse de reclassement de M. C…, elle n’était à cet égard tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat. Dans ces conditions, comme l’ont relevé les premiers juges, l’intéressé ne peut se prévaloir, du fait de la carence fautive de l’administration territoriale, que d’une perte de chance de bénéficier d’un reclassement sur un poste administratif, et il ne peut prétendre au versement d’une indemnité de 80 000 euros correspondant au bénéfice d’un traitement complet depuis juin 2018, déduction faite des sommes perçues au titre de son maintien à mi-traitement. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, du préjudice financier qu’il a subi en l’évaluant à la somme de 15 000 euros, et de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. M. C… n’établit pas en revanche la réalité d’un préjudice de carrière, ni de troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, en fixant à 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, la somme totale due par la commune de Nanterre à M. C…, les premiers juges ont suffisamment évalué les préjudices qu’il a subis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ainsi que les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Nanterre contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Nanterre, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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