Rejet 2 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2024, N° 2303601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909532 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2303601 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’avis du collège des médecins, sur lequel s’est fondée la préfète de Vaucluse, a été émis sur la base d’un dossier médical incomplet ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1982, déclare être entré en France le 10 octobre 2022. Par arrêté du 26 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. M. A… C… relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 27 juin 2023 sur lequel s’est notamment fondée la préfète de Vaucluse pour refuser la délivrance à M. A… C… d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il pourrait, par ailleurs, voyager sans risque.
En premier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que M. A… C…, qui a levé le secret médical devant le tribunal administratif, est atteint d’insuffisance rénale chronique nécessitant une prise en charge par hémodialyse. Comme il a été exposé au point 4, il est constant qu’un défaut de prise en charge risquerait d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de M. A… C…. La circonstance qu’il soit né avec un seul rein devenu par la suite défaillant est par elle-même sans incidence pour apprécier s’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, à savoir l’hémodialyse, dans son pays d’origine. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte le fait qu’il est né avec un seul rein devenu défaillant ne permet pas de considérer que l’avis susmentionné aurait été émis sur la base d’un dossier médical incomplet.
En second lieu, si M. A… C… soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que le traitement par hémodialyse et la greffe y sont disponibles. En soutenant que sa situation économique l’aurait contraint à ne réaliser qu’une séance d’hémodialyse par semaine en Tunisie, alors qu’il ressort du résumé d’hospitalisation établi par le centre hospitalier d’Avignon le 26 octobre 2022 qu’il bénéficiait en Tunisie, depuis 2021, de trois séances hebdomadaires d’hémodialyse, et en alléguant les mauvaises conditions sanitaires de réalisation de l’hémodialyse en Tunisie, M. A… C… ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par la préfète de Vaucluse sur la possibilité pour lui de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Tunisie. En conséquence, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C…, à Me Deleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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