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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, N° 2105545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909524 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… et M. B… D… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Bruguières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’association syndicale libre « Le Jardin des Hespérides » pour la division, en vue de construire, de la parcelle AD n° 67 sise 14 allée des Hespérides, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105545 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 et 23 janvier 2024 et le 12 août 2024, Mme et M. D… et M. A…, représentés par Me Thalamas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 du maire de Bruguières et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 27 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bruguières et de l’association syndicale libre « Le Jardin des Hespérides » une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; les formalités de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ont été respectées ; ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ; leur requête n’est pas tardive ;
- l’association syndicale pétitionnaire, qui ne disposait pas de la capacité juridique en l’absence de preuve d’une mise en conformité de ses statuts, ne justifiait d’aucune des qualités énoncées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer sa demande ; le tribunal, en la regardant comme habilitée à présenter sa demande, a commis une erreur de droit ;
- la commune a commis une erreur de droit en instruisant la déclaration préalable au regard des règles posées par le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole, alors que ce document d’urbanisme a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 ; le projet en litige, qui porte sur une consommation d’espace, est affecté par les motifs ayant conduit à l’annulation du PLUi-H ; les décisions attaquées, fondées sur un PLUi-H illégal et annulé, sont donc entachées de défaut de base légale et d’erreur de droit et doivent donc être annulées par voie de conséquence ; le tribunal a, sur ce point, commis une erreur de droit au point 8 de son jugement en considérant comme sans incidence la circonstance que l’instruction de la déclaration préalable ait été effectuée au regard des dispositions du PLUi-H ; subsidiairement, l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bruguières ;
- le projet remet en cause la légalité de l’autorisation de lotir délivrée le 27 avril 1989 pour la réalisation du lotissement « Le jardin des Hespérides » ; la parcelle AD n° 67 a été affectée comme « espace libre » de ce lotissement et le projet emporte une nouvelle affectation de cette parcelle qui entraîne la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; le maire a commis une erreur de fait et de droit en ne s’opposant pas au projet alors que ce dernier a pour effet d’urbaniser l’unique espace vert commun du lotissement et de rendre l’opération initiale d’ensemble non conforme à la règlementation d’urbanisme applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 14 janvier 2025, la commune de Bruguières, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- à titre subsidiaire, le jugement est bien fondé et les moyens soulevés doivent être écartés ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur l’effet dévolutif de l’appel, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’association syndicale libre « Le jardin des Hespérides », représentée par la SELARL Decker, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée et à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens et le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des appelants ;
- à titre subsidiaire, l’autorisation et le jugement sont fondés et les moyens soulevés doivent être écartés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Les parties ont été informées le 19 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère irrecevable de la demande de première instance dirigée contre une décision ne faisant pas grief en raison de son caractère superfétatoire en l’absence de toute division foncière du terrain sur lequel porte la déclaration préalable.
Des observations en réponse, présentées par les appelants, représentés par Me Thalamas ont été enregistrées le 23 mars 2026.
Des observations en réponse, présentées par la commune de Bruguières, représentée par la SCP Bouyssou et associés, ont été enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Laclau, représentant M. et Mme D… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Une autorisation de lotir a été délivrée par le maire de Bruguières (Haute-Garonne) le 27 avril 1989 pour la réalisation d’un lotissement dénommé « Le Jardin des Hespérides ». A cette occasion, vingt-deux lots à bâtir ont été créés et un autre lot, correspondant désormais à la parcelle cadastrée section AD n° 67, a été conservé comme espace libre non bâti. L’association syndicale libre « Le Jardin des Hespérides » a déposé, le 31 mars 2021, une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire de cette parcelle AD n° 67 sise 14 allée des Hespérides. Par un arrêté du 26 avril 2021, le maire de Bruguières ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre du 25 mai 2021, M. et Mme D… et M. A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2105545 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des intéressés tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. M. et Mme D… et M. A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article R. 421-23 dudit code précise que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; / b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 115-3, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 1, l’association syndicale libre « Le Jardin des Hespérides » a déposé une déclaration préalable afin de diviser la parcelle AD n° 67 en vue de construire. Par l’arrêté contesté, le maire de Bruguières ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier de déclaration préalable que le projet porterait sur une quelconque division en propriété ou en jouissance de cette parcelle. Si l’association syndicale libre « Le Jardin des Hespérides » entend rendre constructible ce terrain lui appartenant et conservé depuis la création du lotissement comme espace libre non bâti, la déclaration préalable qu’elle a déposée pour cette parcelle n’emporte, ainsi qu’il vient d’être exposé, aucune division. Dans ces conditions, l’arrêté contesté par lequel le maire de Bruguières ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable revêtait un caractère superfétatoire et était, par suite, insusceptible de faire grief à M. et Mme D… et M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de de Bruguières du 26 avril 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par l’association syndicale libre « Le jardin des Hespérides » sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruguières, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme D… et M. A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme à verser respectivement à la commune de Bruguières et à l’association syndicale libre « Le jardin des Hespérides » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par l’association syndicale libre « Le jardin des Hespérides » au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, de même que les conclusions présentées par la commune de Bruguières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à M. B… D…, à M. E… A…, à l’association syndicale libre « Le jardin des Hespérides » et à la commune de Bruguières.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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