Annulation 8 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2307212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2307212 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 26 septembre 2022 et la décision du 28 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la société Stallergenes SAS, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en première instance, M. A…, à qui il appartenait d’alerter le responsable de service de l’erreur détectée, a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; il a neutralisé l’erreur portant sur la catégorie des pompes, qu’il avait identifiée, en falsifiant l’incohérence détectée en simple erreur de traçabilité ;
les autres moyens soulevés par M. A… en première instance doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. A…, représenté par Me Benazeth-Grégoire, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société Stallergenes SAS de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement du 8 février 2024 ainsi qu’au rejet de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il fait valoir que :
le tribunal a inexactement qualifié les faits de l’espèce quant à la gravité des manquements commis par le salarié, et a commis une erreur d’appréciation ; compte tenu du risque encouru pour la patientèle et de l’incapacité de M. A… de procéder à une vérification visuelle de la série, il lui incombait d’alerter le responsable de service ; l’absence d’intention délibérée dans la commission des manquements ne saurait atténuer leur gravité ;
les moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Harir, représentant la société Stallergenes, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Stallergenes exerce une activité de laboratoire biopharmaceutique, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies. M. A… a été recruté par cette société le 12 septembre 1985, et exerçait en dernier lieu des fonctions de coordinateur qualité et technique. Il a disposé parallèlement d’un mandat de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique jusqu’au 5 avril 2022, et a été candidat aux élections du même comité qui se sont déroulées le 6 avril 2022, sans être toutefois élu. Par courrier du 27 juillet 2022, la société Stallergenes a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire. Par une décision du 26 septembre 2022, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement. M. A… a exercé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, recours qui a été rejeté par décision du 28 avril 2023. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé, a annulé les deux décisions des 26 septembre 2022 et 28 avril 2023. La société Stallergenes relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une réclamation du 15 avril 2022 concernant un coffret de médicaments Staloral 300 IR Maroc, coffret contenant par erreur une pompe de 200 microlitres au lieu d’un instrument de 100 microlitres, et devant les risques pour la santé des patients susceptibles d’utiliser un produit surdosé, la société Stallergenes a initié une enquête interne. Cette enquête a montré que le lot litigieux avait été conditionné avec les mauvaises pompes les 2 et 3 décembre 2021. M. A…, qui a effectué la « revue technique » du dossier de lot correspondant, le 9 décembre 2021, a à cette occasion détecté une anomalie sur la date de péremption et le type de pompe inscrits sur le document qu’il avait à vérifier, et a corrigé ces données pour les faire correspondre aux pompes de 100 microlitres, prévues dans le lot litigieux. Il a également porté sur le document la mention « erreur de saisie », en guise de justification des corrections qu’il y avait portées.
Dans ces circonstances, la société Stallergenes a sollicité l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire en invoquant, d’une part, la violation de l’ensemble des procédures d’investigation et de gestion d’évènements qualité et, d’autre part, le fait d’avoir sciemment couvert l’anomalie détectée. Pour autoriser le licenciement sollicité, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retenu, en suivant l’inspecteur du travail, le grief relatif, d’une part, au manquement à une procédure de libération technique, à défaut pour M. A… d’avoir informé le responsable de service de l’erreur détectée et, d’autre part, au choix délibéré de l’intéressé de qualifier l’anomalie d’erreur de saisie.
Il ressort de l’instruction F0830 relative à la « libération technique d’une série APSI », qui décrit en détails les différentes étapes de la procédure de revue technique incombant à M. A… que cette revue, strictement documentaire et sans contrôle physique du contenu du lot, consiste à « vérifier que l’ensemble des documents sont correctement complétés, identifiés et datés / visés », et de « corriger les écarts constatés ». Si le document indique qu’il y a lieu « si besoin, [de] se rapprocher du responsable du service concerné par les écarts constatés », il ne prévoit en revanche aucune obligation, en cas de tels écarts, de saisir systématiquement le responsable du service. M. A… fait valoir, sans être contredit par la société Stallergenes, que l’usage était de procéder à des corrections sans en avertir le responsable.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’avait aucune possibilité, malgré l’erreur détectée, de procéder à un contrôle physique des produits conditionnés, contrairement, d’une part, aux opérateurs ayant, en amont, réalisé et contrôlé le conditionnement et, d’autre part, au responsable de l’assurance qualité intervenant en aval, qui pouvait, au vu de l’erreur signalée par l’intéressé sur le dossier de lot, décider de vérifier physiquement le colis avant d’en assurer la libération. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait cherché à camoufler l’anomalie qu’il avait détectée, la mention d’« erreur de saisie » qu’il a portée sur le formulaire du lot ayant seulement vocation à justifier la correction qu’il avait effectuée, conformément à la procédure, aux données erronées qui y étaient mentionnées.
Dans ces circonstances, alors que, d’une part, l’intéressé n’avait aucun moyen de vérifier la réalité physique de l’anomalie constatée, que, d’autre part, l’usage en matière de revue technique était de corriger les écarts constatés sans saisine du responsable de service, qu’enfin un dernier contrôle était réalisé en aval par le service d’assurance qualité, la faute de M. A…, qui, par une mauvaise appréciation de la situation et de ses conséquences potentielles, s’est abstenu d’alerter personnellement son responsable de l’erreur qu’il a corrigée, ne peut être regardée comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une faute suffisamment grave pour justifier l’autorisation de licenciement en litige, l’inspecteur du travail et le ministre du travail ont commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Stallergenes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2022 et du ministre du travail du 28 avril 2023 et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Stallergenes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stallergenes est rejetée.
Article 2 : La société Stallergenes versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stallergenes, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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