Rejet 26 avril 2023
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23PA02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 avril 2023, N° 2109529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Tadart Pantin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger de la somme de 69 062,35 euros due à la commune de Pantin.
Par un jugement n° 2109529 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et par des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2025 et les 20 janvier et 4 mars 2026, la SCI Tadart Pantin, représentée par Me Bozetine, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2023 ;
2°) à titre principal, de la décharger de la somme de 69 062,35 euros et de condamner la commune de Pantin à lui rembourser la somme de 15 971,20 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la créance de la commune de Pantin à 40 713,80 euros, et les versements de la SCI Tadart Pantin à 1 500 euros par mois et à 1 713,80 euros pour le dernier versement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
c’est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions comme tardives à hauteur de 24 855,80 euros, alors que le comptable a reconnu, par un courrier électronique du 21 juin 2021, qu’elle avait, le 18 novembre 2020, contesté la totalité des sommes qui lui étaient réclamées, alors que ce recours gracieux n’avait pas donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, et alors que les délais de recours ouverts pour contester la créance n’ont jamais été portés à sa connaissance ;
les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Pantin doivent être écartées ;
les avis de sommes à payer ne sont pas signés, ne comportent pas le détail des sommes à payer et ne précisent pas les base de liquidation de la créance ;
les titres de recettes communiqués ne sont accompagnés d’aucun bordereau et d’aucune ampliation ;
les sommes correspondant à des dépenses de travaux ne sont pas justifiées à hauteur de 3 253,80 euros et en l’absence de mention des numéros des factures de travaux sur le bordereau de situation établi le 18 décembre 2025, il n’est pas possible de rapprocher les factures produites par la commune de ce document ;
aucune justification n’est produite à propos de la somme de 1 220 euros, réclamée au titre de frais et d’honoraires ;
les sommes qui lui sont réclamées en raison de l’hébergement de trois familles ne sont pas dues alors que les numéros des factures relatives à l’hébergement de ces familles ne correspondent pas aux numéros qui leur sont affectés sur le bordereau de situation et que les pièces relatives à l’hébergement de la famille A… ne sont que des bons de commandes et des factures proforma, qui ne peuvent ouvrir droit à remboursement ;
la commune de Pantin doit être condamnée à lui rembourser la somme de 15 971,20 euros qui a, selon le bordereau de situation édité le 18 décembre 2025, déjà été recouvrée, notamment par une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 24 juillet 2024 pour un montant de 11 475,71 euros ;
à titre subsidiaire, la somme de 15 971,20 euros doit venir en déduction des sommes dues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 18 février 2026, la commune de Pantin, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Tadart Pantin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la SCI Tadart Pantin n’était en tout état de cause pas recevable à contester les titres de recettes émis les 27 et 30 décembre 2019 au-delà d’un délai raisonnable d’un an courant jusqu’au mois de décembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence de production des bordereaux de titres de recettes, du défaut de signature des avis de sommes à payer et du défaut d’indication, dans ces avis, du détail des sommes à payer et des bases de liquidation de la créance, fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans le délai de recours devant le tribunal administratif.
La SCI Tadart Pantin a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public mentionné ci-dessus, le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metz, pour la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit :
La SCI Tadart Pantin est propriétaire d’un immeuble situé 3, rue Lakanal à Pantin. Cet immeuble a fait l’objet, le 13 mai 2019, d’un arrêté de péril imminent par lequel le maire de la commune de Pantin a enjoint à la SCI Tadart Pantin d’exécuter diverses mesures visant à écarter la situation de péril constatée et, notamment, de procéder à l’évacuation des occupants des lieux, d’interdire l’accès et l’utilisation des locaux et de réaliser des travaux de sécurisation de la construction. Par un courrier du 5 octobre 2020, le comptable public a informé la SCI Tadart Pantin de ce qu’à cette date, elle était redevable de la somme totale de 54 119,15 euros au titre de frais de travaux et d’hébergement engagés par la commune de Pantin en exécution de l’arrêté de péril du 13 mai 2019. La SCI Tadart Pantin a contesté les frais ainsi mis à sa charge, par un recours gracieux adressé à la commune de Pantin le 18 novembre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 21 juin 2021, le comptable public a informé la SCI Tadart Pantin de ce qu’à cette date, elle était redevable de la somme totale de 69 062,35 euros au titre de frais de travaux et d’hébergement engagés par la commune de Pantin en exécution de l’arrêté de péril. La SCI Tadart Pantin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de cette somme. Elle fait appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation (…) ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, au point 7 de ce jugement, rejeté comme tardives au regard des dispositions citées ci-dessus les conclusions de la SCI Tadart Pantin tendant à la décharge de la somme de 24 855,80 euros, pour le recouvrement de laquelle le maire de la commune de Pantin avait, les 27 et 30 décembre 2019, émis les titres de recettes n° 23794, 23795, 23813, 23814, 23815, 23933, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010 et 24011, qui avaient fait l’objet d’un acte de poursuite par huissier le 21 juillet 2020. Le premier juge a estimé que le bien-fondé de cette créance devait être contesté dans un délai de deux mois à compter de cet acte de poursuite.
La SCI Tadart Pantin conteste ce rejet en soutenant que le délai de deux mois n’a pas été porté à sa connaissance. Si la commune de Pantin fait valoir que les avis de sommes à payer mentionnaient les voies et délais de recours, le dossier ne permet pas d’établir que des copies de ces avis auraient été jointes à l’acte d’huissier du 21 juillet 2020 qui se borne à viser les titres de recettes n° 23933, 23814 et 23815. La commune n’établit pas avoir notifié les titres de recettes à la société par un autre moyen. La société est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions dont il était saisi, et, dans cette mesure, à demander l’annulation de son jugement.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de la SCI Tadart Pantin tendant à la décharge de la somme de 24 855,80 euros, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions de la SCI Tadart Pantin tendant à la décharge de la somme de 24 855,80 euros :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de production des bordereaux de titres de recettes et de l’irrégularité des avis de sommes à payer :
Le moyen tiré de l’absence de production des bordereaux de titres de recettes n’a été présenté que dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 5 janvier 2023. Les moyens tirés du défaut de signature des avis de sommes à payer et du défaut d’indication, dans ces avis, du détail des sommes à payer et des bases de liquidation de la créance, n’ont été présentés que dans un mémoire enregistré devant la Cour le 20 janvier 2026. Or, ces moyens sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête introductive d’instance de la SCI Tadart Pantin, le 8 juillet 2021. Ils sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la commune de Pantin à raison des dépenses de travaux :
La commune de Pantin justifie, par les factures de travaux produites devant la Cour, de la réalité des dépenses de travaux à raison desquelles elle a, le 27 décembre 2019, émis les titres de recettes n° 23794 (277,20 euros), 23795 (1 914 euros), 23813 (358,05 euros), 23814 (358,05 euros), 23815 (346,50 euros), pour un montant total de 3 253,80 euros. La SCI Tadart Pantin ne conteste pas sérieusement la valeur probante de ces factures en faisant valoir que le bordereau de situation établi le 18 décembre 2025 ne fait pas mention des numéros des factures. Elle n’est, dans ces conditions, pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer le montant de 3 253,80 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la commune de Pantin à raison de frais et d’honoraires d’expertise :
La commune de Pantin justifie, en produisant la facture de l’expert intervenu dans le cadre de la procédure dont l’immeuble de la SCI Tadart Pantin a fait l’objet, de la réalité de la dépense de 1 220,20 euros à raison de laquelle elle a, le 27 décembre 2019, émis le titre de recettes n° 23933. La SCI Tadart Pantin n’est, dans ces conditions, pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer ce montant.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la commune de Pantin à raison des dépenses d’hébergement :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (…) / -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « I.- Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement (…) est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire (…) d’un titre exécutoire (…) ».
En premier lieu, si la SCI Tadart Pantin soutient que les familles B… et Dhunnoo étaient des occupants sans droit ni titre de son immeuble, il résulte de l’instruction que l’obligation d’héberger ou de reloger ces familles a été expressément prescrite par l’arrêté de péril imminent du 13 mai 2019. La société n’allègue pas avoir contesté cette prescription, qui est devenue définitive. Elle ne soutient pas non plus l’avoir respectée. Elle n’est donc pas fondée à contester la créance de la commune de Pantin correspondant aux frais d’hébergement de ces occupants pour la période du 6 juin au 7 octobre 2019, qui a donné lieu à l’émission des titres de recettes n° 24006 (3 985,20 euros) et n° 24011 (8 491,20 euros).
En second lieu, si la SCI Tadart Pantin soutient que les dépenses exposées pour l’hébergement de la famille A… auraient été comptabilisées deux fois et auraient donné lieu à l’émission de deux séries de titres de recettes pour les mêmes montants, il résulte de l’instruction, notamment des factures d’hôtel produites par la commune de Pantin devant le tribunal administratif le 8 décembre 2022, dont la société ne conteste pas sérieusement la valeur probante, que M. et Mme A… ont, pour des raisons médicales, bénéficié d’hébergements séparés, dans deux chambres différentes du même hôtel. La société n’est donc pas fondée à contester le montant de la créance de la commune correspondant aux frais générés par leur hébergement pour la période du 10 juin au 10 octobre 2019, qui a donné lieu à l’émission des titres de recettes n° 24007 (2 980,80 euros), 24008 (972 euros), 24009 (2 980,80 euros) et 24010 (972 euros).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Pantin, que la SCI Tadart Pantin n’est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 24 855,80 euros.
Sur le surplus des conclusions de la SCI Tadart Pantin :
En premier lieu, si la SCI Tadart Pantin conteste en appel la créance de la commune de Pantin correspondant aux dépenses exposées pour l’hébergement des familles B…, Dhunnoo et A… en dehors des périodes mentionnées aux points 10 et 11 ci-dessus, ses conclusions doivent être rejetées pour les motifs exposés à ces deux points. La SCI Tadart Pantin n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil les a rejetées.
En deuxième lieu, la SCI Tadart Pantin n’est, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions sur ce point, pas fondée à demander que la commune de Pantin soit condamnée à lui rembourser la somme de 15 971,20 euros qui a, selon un bordereau de situation édité le 18 décembre 2025, déjà été recouvrée.
En troisième lieu, la SCI Tadart Pantin ne fait en tout état de cause état d’aucun litige né et actuel avec le comptable sur la prise en compte de la somme de 15 971,20 euros, mentionnée sur le bordereau de situation édité le 18 décembre 2025 comme ayant déjà été recouvrée, pour la détermination du montant actuel de sa dette, et sur l’échéancier des paiements qui n’a donné lieu à aucune décision du comptable. Ses conclusions subsidiaires ne peuvent donc, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Tadart Pantin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pantin sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109529 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SCI Tadart Pantin à hauteur de 24 855,80 euros.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Tadart Pantin présentées devant le tribunal administratif de Montreuil, mentionnées à l’article 1er, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pantin, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tadart Pantin et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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