Rejet 8 mars 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2024, N° 2115502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923248 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 16 455 euros.
Par un jugement n° 2115502 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé les requérants des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, et ont rejeté le surplus de leur demande de décharge.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 27 novembre 2025, M. D… et Mme C…, représentés par Me Lecomte, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2024, en tant qu’il rejette leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2016 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’administration méconnaît le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; les sommes litigieuses sont demeurées investies dans l’entreprise ; ils ne peuvent être regardés comme ayant été bénéficiaires de ces sommes ;
les instructions BOI-RPPM-RCM-10-20-10 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 lui sont applicables ; ils peuvent se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 septembre 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Home by Home, dont M. D… était associé et gérant, l’administration fiscale lui a notifié, ainsi qu’à sa conjointe, Mme C…, par des propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 1er septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la société SARL Home by Home et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2021. Les requérants ont présenté deux réclamations contentieuses les 2 et 24 novembre 2021, qui ont été rejetées respectivement les 22 et 30 novembre 2021. M. D… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été ainsi assujettis. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal a prononcé la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2017, et a rejeté le surplus de la demande des requérants. M. D… et Mme C… doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement, en tant qu’il rejette leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2016 et 2018.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
Les impositions demeurant en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. D… et Mme C…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Home by home au titre des exercices clos en 2016 et 2018 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. D….
D’une part, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société Home by home a mis en lumière la dissimulation par cette dernière, au titre des exercices clos en 2016 et 2018, de recettes provenant d’un certain nombre de ventes, qui ont été réintégrées dans son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Ces bénéfices non déclarés n’ayant pas été comptabilisés au titre des ventes réalisées par la société, ils ne se sont pas traduits par une augmentation de l’actif social, et n’ont été ni mis en réserve, ni incorporés au capital social. A cet égard est sans incidence la circonstance que les sommes litigieuses ont effectivement été versées sur le compte bancaire de la société, ainsi que comptabilisées dans les comptes banque et clients de la société, écriture qui ne se traduit par aucune augmentation de l’actif social. Les sommes litigieuses constituent, par suite, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 109 du code général des impôts, des revenus distribués imposables entre les mains de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les instructions administratives référencées BOI-RPPM-RCM-10-20-10, BOI-RPPM-RCM-10-20- 20-50 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, celles-ci ne comportant pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent.
D’autre part, en cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pendant les années 2016 et 2018, M. D… était gérant de droit majoritaire de la société Home by home, qu’il était détenteur de la procuration générale sur les comptes bancaires professionnels détenus par la société et disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager la société vis-à-vis des tiers. Il s’est au demeurant présenté, dans le cadre du débat oral et contradictoire, comme le seul interlocuteur avec les services fiscaux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et doit, en conséquence, être présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et Mme B… C…, ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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