Annulation 15 mai 2023
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23PA03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2023, N° 2110377, 2116662/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les deux décisions du 12 mars 2021 par lesquelles le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande du 11 février 2020 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et des congés de maladie pris en conséquence depuis le 25 avril 2016, d’autre part, d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le CASVP a rejeté sa demande du 11 février 2020 tendant aux mêmes fins.
Par un jugement ns 2110377, 2116662/2-2 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions du 12 mars 2021 ainsi que celle du 2 juin 2021 et a enjoint au CASVP de consulter le conseil médical dans un délai de deux mois afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et psychologiques de M. A… et qu’il réexamine, à la lumière de ce nouvel avis, la demande présentée par celui-ci le 11 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représenté par la Selas Froger & Zajdela, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de ce-dernier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour sa minute d’être revêtue des signatures requises par l’article R.741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation dès lors, qu’à supposer que la demande présentée le 11 février 2020 entre dans le champ d’application du nouveau dispositif institué par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en tout état de cause, il résulte clairement des pièces du dossier que la commission de réforme a été explicitement consultée sur la demande présentée par M. A… dans les termes dans lesquels celui-ci l’a formulée ; par ailleurs, à supposer même qu’une irrégularité soit survenue dans la consultation de cette dernière, celle-ci ne pouvait en l’espèce être regardée comme ayant privé M. A… d’une quelconque garantie ;
- les autres moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CASVP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le CASVP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soussin, avocat du CASVP, et de Me Niel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent social titulaire des administrations parisiennes depuis le 1er octobre 2009, a exercé ses fonctions auprès du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) dans le 14ème arrondissement, au sein d’une résidence-appartement pour personnes âgées. Le 29 novembre 2010, il a été victime d’un accident de trajet et, le 31 mai 2012, d’un accident de service, reconnus tous deux imputables au service. A compter du 25 avril 2016, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Après avis de la commission de réforme du 4 mars 2021, par deux décisions du 12 mars 2021, le CASVP a rejeté sa demande d’imputation au service de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2016. Par ailleurs, suite à l’annulation de sa précédente décision du 19 mai 2020, le centre a, par une décision du 2 juin 2021, confirmé le rejet de la demande de M. A… tendant à une telle imputation. Le CASVP relève appel du jugement du 15 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses deux décisions du 12 mars 2021 ainsi que celle du 2 juin 2021 et lui a enjoint de consulter le conseil médical, afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et psychologiques de M. A… et qu’il réexamine, à la lumière de ce nouvel avis, la demande présentée par ce-dernier, le 11 février 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour en application des dispositions de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié au CASVP ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le CASVP ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Enfin, aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
8. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 11 février 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. S’il est constant que l’intéressé avait été victime d’un accident de trajet le 29 novembre 2010 et d’un accident de service le 31 mai 2012, respectivement à l’origine d’une lombalgie, d’une cruralgie et d’une gonalgie, en présentant sa nouvelle demande à laquelle était annexé un rapport médical du médecin du travail du 30 avril 2019 indiquant qu’il souffrait de troubles rhumatologiques et psychologiques, l’intéressé s’est, sans aucune ambiguïté, prévalu de maladies professionnelles distinctes des suites des accidents de 2010 et 2012. Il a en effet expressément fait état, d’une part, de ce que la première pathologie, chronique, figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, était en lien avec ses fonctions d’agent social le soumettant à des contraintes sur le plan somatique ainsi qu’à la manutention de charges lourdes et, d’autre part, de troubles psychiques consécutifs, selon lui, au comportement défaillant de son employeur dans la prise en charge des suites des accidents de trajet et de service ainsi qu’à des relations conflictuelles avec une collègue. Dans ces conditions, à la date du 11 février 2020, M. A… se prévalant de maladies professionnelles, les dispositions applicables étaient celles citées aux points 6 et 7. Eu égard, tant au contenu de sa demande qu’à l’injonction prononcée par le précédent jugement, définitif, du tribunal du 30 mars 2021, annulant la décision du 19 mai 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A…, faute d’avis de la commission de réforme sur le lien avec le service de la pathologie chronique invalidante et du syndrome dépressif dont l’agent avait sollicité la reconnaissance, cette commission devait obligatoirement se prononcer sur un tel lien. Or, dès lors qu’il ressort, sans ambiguïté, des procès-verbaux de séance du 4 mars 2021, qu’elle s’est prononcée en découplant la demande d’imputabilité et en examinant, uniquement, le lien éventuel des arrêts de travail avec l’accident de trajet du 29 novembre 2010 et avec l’accident de service du 31 mai 2012, sans en revanche se prononcer sur le caractère de maladie professionnelle de la pathologie chronique invalidante qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni sur les troubles psychiques, respectivement invoqués par le requérant, le CASVP a entaché ses décisions du vice de procédure retenu par les premiers juges.
10. La commission de réforme ne s’étant pas prononcée sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et des troubles psychologiques supportés, M. A… a été privé d’une garantie essentielle de la procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le CASVP n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses deux décisions du 12 mars 2021 ainsi que celle du 2 juin 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CASVP demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce-dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre d’action sociale de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le centre d’action sociale de la Ville de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre d’action sociale de la Ville de Paris et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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