Rejet 23 mai 2023
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23PA03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mai 2023, N° 2200993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président de l’université de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour réglementé.
Par un jugement n° 2200993 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 octobre 2022 du président de l’université de Polynésie française ;
3°) d’enjoindre à ce-dernier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour réglementé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé, faute pour les premiers juges d’avoir tenu compte des témoignages qu’il a produits et parce que ces-derniers se sont exclusivement fondés sur les écritures de son contradicteur ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de fait et les premiers juges ont commis une erreur de droit, n’ont pas tenu compte de la méconnaissance de ses droits et se sont contredits ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
- elle procède d’un détournement de procédure et s’analyse en une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le président de l’université de la Polynésie française, représenté par le cabinet Athon-Perez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, avocat de M. A…, et de Me Achard, avocat de l’université de Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation du 19 août 2021, M. A…, enseignant du 2nd degré, agrégé d’économie et gestion exerçant dans l’enseignement supérieur, a été affecté au sein de l’université de Polynésie française pour une période de deux ans renouvelable une fois, du 23 août 2021 au 22 août 2023. Le 2 septembre 2022, il a demandé que son séjour réglementé soit reconduit pour deux années supplémentaires. Le 12 octobre 2022, la commission de recrutement de l’université de Polynésie française a émis un avis consultatif sur sa demande, puis, par une décision du 13 octobre 2022, le président de l’université de Polynésie française l’a rejetée. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal n’aurait pas pris en compte les témoignages produits par le requérant au soutien de ses arguments, notamment ceux relatifs à son comportement et à ses relations avec ses collègues est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement, s’agissant d’un contrôle opéré par la cour uniquement dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il ressort au demeurant des termes du jugement que le tribunal a suffisamment pris en considération l’ensemble des moyens et arguments de M. A…, et notamment les attestations qu’il a produites, pour répondre, en citant les témoignages au point 8 du jugement, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
3. En second lieu, les moyens articulés à l’encontre du jugement, tirés d’erreurs de fait, de droit, de ce que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de la méconnaissance des droits du requérant et de ce qu’ils se seraient contredits, ressortissent également à son bien-fondé et ne constituent pas des moyens d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisie pour consultation, la commission de recrutement a rendu un avis selon lequel : « certains éléments tendent à suggérer des problèmes comportementaux [de la part de M. A…] qui sont de nature à nuire aux relations de confiance entre les collègues de l’établissement » en conséquence de quoi l’avis est « favorable sur le plan pédagogique mais plus réservé sur le plan comportemental ». Alors que cet avis était réservé s’agissant du comportement de l’intéressé, le président de l’université de Polynésie française, qui au demeurant n’avait pas à motiver sa décision, ne peut être regardé comme s’étant senti lié par cet avis, ni même comme l’ayant interprété de façon erronée en estimant qu’il était défavorable.
6. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4, qu’en principe, la durée de l’affectation d’un agent fonctionnaire de l’Etat en Polynésie française est de deux ans, sous réserve de reconduction, à titre dérogatoire, à l’échéance de l’affectation, en conséquence de quoi un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit à renouvellement. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, n’est pas contesté, que M. A… a fait preuve d’un réel investissement en tant que pédagogue, des mêmes pièces et de son propre aveu il résulte cependant, qu’entre août 2021 et la date de la décision contestée, il a également commis de nombreuses maladresses dans ses relations avec différentes catégories de personnel, en ce notamment incluse l’intégralité de l’équipe de direction. Dès lors ainsi qu’il a été dit, que M. A… ne tenait aucun droit au renouvellement de son affectation, il n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande aurait porté atteinte à sa situation professionnelle ou à des droits définitivement acquis et, pas davantage que, dans le contexte précité, ce rejet serait étranger à l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit, d’un détournement de procédure, de ce que la décision serait constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir, alors même que la décision contestée serait fondée sur l’appréciation de sa manière de servir, qu’il aurait dû être préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l’université de Polynésie française.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au président de l’université de Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Obligation
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Carte de séjour ·
- Médicaments ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Marches ·
- Force majeure ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Huile de tournesol ·
- Livraison
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apprentissage ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Commission
- Boisson ·
- Licence ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Maire ·
- Torts ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Diffamation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Pièces ·
- Motivation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte réglementaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détournement ·
- Impartialité
- Armée ·
- Redevance ·
- Ancien combattant ·
- Différend ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.