Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2024, N° 2107605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923246 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Transdev Ile-de-France pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par un jugement n° 2107605 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 7 février 2025, Mme C…, représentée par Me Dumanoir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de l’inspecteur du travail n’est pas suffisamment motivée ; elle ne se prononce pas sur la réalité des efforts de reclassement ;
la procédure suivie était irrégulière ; les membres du comité social et économique n’ont pas été convoqués ; la consultation du comité a été faussée par la date choisie ; elle-même n’a pas été convoquée alors qu’elle est membre de ce comité ; l’employeur n’a pas laissé de délai suffisant entre l’entretien individuel et la réunion du comité ; aucun vote n’a été organisé, il est impossible de connaître la position du comité ; elle n’a pas été auditionnée ;
la décision est en lien avec son mandat et elle est victime de discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2025 et 27 mars 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Transdev Ile-de-France, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme C… de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Mme C… et de Me Curtius, représentant la société Transdev Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la société Veolia Transports, devenue ultérieurement la société Transdev Ile-de-France, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2009, en qualité de conductrice-receveur. Elle a également été élue, le 6 juin 2019, membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Victime d’un accident de travail le 10 février 2010, puis d’une rechute qui l’a conduite à un nouvel arrêt de travail du 12 octobre 2018 au 21 avril 2021, Mme C… a été reçue par le médecin du travail le 22 avril 2021. Elle a à cette occasion été déclarée inapte à son poste. Quatre propositions de postes de reclassement ont été présentées à Mme C…, qui les a toutefois refusées le 28 juin 2021. Le 16 août 2021, l’inspecteur du travail a autorisé la société, sur sa demande, à procéder au licenciement de l’intéressée pour inaptitude d’origine professionnelle. Le licenciement a été prononcé le 18 août 2021. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 16 août 2021 autorisant son licenciement. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal a rejeté la demande. Mme C… relève appel de ce jugement.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision s’agissant des efforts de reclassement :
D’une part, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail, lequel détermine le champ d’application des dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés investis de certains mandats représentatifs : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : (…) / 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail (…). » Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « (…) L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ».
En vertu du code du travail, le licenciement des salariés protégés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l’affirmative, l’employeur a cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
D’autre part, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé doit faire apparaître que chacune des conditions légales de l’autorisation administrative de licenciement est satisfaite. Au nombre de ces conditions, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude physique, figure notamment la réalité des efforts de reclassement menés par l’employeur.
En l’espèce, la décision contestée indique qu’un « entretien de reclassement » a été mené, le 21 mai 2021, avec Mme C…, qui a pu y exprimer ses souhaits de reclassement. La décision mentionne les quatre propositions de poste qui lui ont été faites le 24 juin 2021, après accord du médecin du travail, et précise qu’elles ne sont pas en contradiction avec les préconisations de l’avis d’inaptitude. Enfin, la décision relève que ces propositions témoignent de l’existence d’une recherche « élargie et diverse de la part de l’employeur », dans un cadre économique et structurel contraint. La décision d’autorisation de licenciement est ainsi suffisamment motivée s’agissant des efforts de reclassement de l’employeur, quand bien même la requérante estime que les propositions qui lui ont été faites par son employeur étaient insuffisamment précises, trop peu nombreuses et trop anciennes.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier alinéa de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C…, les membres du comité social et économique ont bien été convoqués, par courriel du 7 juillet 2021, auquel était joint l’ordre du jour prévu, à la séance du 15 juillet suivant. Si la requérante produit une attestation d’un membre du comité social et économique, rédigés en des termes très peu circonstanciés, selon laquelle les convocations n’ont pas été envoyées à tous les membres, cette seule pièce, à défaut notamment de précision sur les membres du comité qui n’auraient pas été convoqués, ne permet pas en l’espèce d’établir la réalité d’une telle irrégularité.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du comité social et économique du 15 juillet 2021 est intervenue à l’issue d’une longue procédure, initiée par l’avis d’inaptitude de Mme C… du 22 avril 2021, et comprenant de nombreuses étapes règlementaires. Il ressort du calendrier de la procédure suivie, produit par la société Transdev Ile-de-France, que celle-ci a fait preuve de diligence à chacune de ces étapes, et que la convocation du comité social et économique pour examiner le projet de licenciement de l’intéressée est intervenue huit jours après le refus par Mme C…, le 28 juin 2021, des offres de reclassement qui lui avaient été faites, et que la réunion a été fixée dans le même délai de huit jours suivant cette convocation. Il ne ressort donc d’aucune pièce du dossier que le choix de la date du 15 juillet 2021 aurait été fait dans le seul objectif que les membres du comité social et économique soient absents, ainsi que le soutient la requérante.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme C… a eu lieu le 15 juillet 2021 à 10h30, tandis que le comité social et économique, convoqué le même jour à 11 heures, a effectivement débuté sa réunion à 11 haures 20. Si seul un bref délai a donc séparé l’entretien individuel de la réunion du comité social et économique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à empêcher que le comité, déjà parfaitement informé de la situation de Mme C… à laquelle il avait consacré deux séances les 16 et 23 juin 2021, et alors que l’ordre du jour transmis à tous ses membres rappelait les étapes de la procédure suivie, se prononce en toute connaissance de cause. De même, et alors que Mme C… n’apporte au demeurant aucune précision justifiant, en l’espèce, la nécessité d’un délai plus long, il ne ressort pas des pièces du dossier que la brièveté de ce délai soit de nature à faire regarder l’avis du comité social et économique comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme C…, elle a été convoquée à la séance du comité social et économique du 15 juillet 2021, à laquelle elle était même présente. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas été auditionnée à cette occasion par le comité, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir eu des éléments nouveaux à transmettre au comité économique et social, qui l’avait au demeurant déjà entendue s’exprimer notamment à propos des propositions de reclassement, lors de la séance du 23 juin précédent.
En cinquième lieu, si la dernière phrase du procès-verbal de la séance du 15 juillet 2021 est rédigée en termes maladroits, il en ressort toutefois que M. B…, seul membre présent du comité social et économique à l’exception de Mme C…, s’est abstenu sur la question du projet de licenciement de l’intéressée. Si le procès-verbal ne fait mention ni d’un vote à scrutin secret, ni du sens de l’avis rendu par le comité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la consultation du comité social et économique, dont l’avis est en tout état de cause favorable à Mme C….
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Si Mme C… soutient que l’autorisation de licenciement est entachée d’erreur d’appréciation, ce moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le moyen tiré du lien entre le licenciement et le mandat de l’intéressée :
Mme C… fait valoir qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement moral de la part de son employeur depuis de longues années. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est en conflit avec son employeur depuis son accident du travail en 2010, ce qui s’est traduit d’une part par plusieurs condamnations judiciaires de la société, condamnée pour faute inexcusable dans le cadre de l’accident de la requérante, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de « treizième mois » de l’intéressée pendant son arrêt de travail, et d’autre part par de multiples recours de Mme C… auprès de l’inspection du travail. Ces circonstances ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’un lien entre d’une part le licenciement pour inaptitude physique de Mme C…, dont l’inaptitude n’est pas contestée et qui a refusé les offres de reclassement qui lui étaient faites, et d’autre part le mandat de délégué du personnel de l’intéressée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision d’autorisation de licenciement que l’inspecteur du travail s’est prononcé sur cette question, retenant que « l’enquête n’a pas établi de lien entre la demande et le mandat détenu ».
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, à verser à la société Transdev Ile-de-France au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la société Transdev Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, à la société Transdev Ile-de-France et à la DRIEETS Ile de France.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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