Rejet 23 octobre 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25VE03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2514602 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Zele Pro tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2514602 du 23 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la SAS Zele Pro, représentée par Me Créac’h, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 octobre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
en ne confirmant pas les rectifications contestées, le service a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
l’administration n’apporte pas la preuve que les prestations litigieuses n’ont pas été réalisées par ses sous-traitants ni du caractère fictif des factures en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la ministre chargée de l’action et des comptes publics a présenté des observations en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Zele Pro a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Elle fait appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance que le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, à défaut de réponse à ses observations aux rectifications proposées, avant la mise en recouvrement par l’administration des impositions en litige, qui ne peut être regardé comme un moyen de légalité externe manifestement infondé, n’est pas un moyen irrecevable, un moyen inopérant ou un moyen non assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’est ainsi pas au nombre des motifs limitativement énumérés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, en estimant que la réclamation du 7 août 2019 ne comportait aucune observation précise et se bornait à contester globalement les rectifications notifiées, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de la SAS Zele Pro. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par la SAS Zele Pro et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2514602 du 23 octobre 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Zele Pro et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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