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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23PA05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2023, N° 2107649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l’adjointe au maire de Montereau-Fault-Yonne a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 16 juin 2021.
Par un jugement n°2107649 du 21 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Jacqueminet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 février 2021 et du 16 juin 2021 de l’adjointe au maire de Montereau-Fault-Yonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de viser un mémoire apportant un élément nouveau, produit par la commune le 27 juillet 2023 ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- les décisions contestées sont entachées d’insuffisance de motivation, en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, en ce qu’aucun motif ne permet de déroger à l’obligation de protection due par la commune à raison des faits de diffamation subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2026, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, et de Me Belal-Cordebar, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, recruté par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d’attaché territorial, y exerçait en dernier lieu et depuis octobre 2017, les fonctions de directeur culturel. Par un courrier du 25 janvier 2021, s’estimant victime de harcèlement moral, de chantage et de dénigrement à l’origine de diffamation, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la collectivité. Par décisions du 25 février 2021 et du 16 juin 2021, la commune a rejeté sa demande, ainsi que le recours gracieux qu’il a formé le 22 avril 2021. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». Ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d’analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen, ces pièces se trouvant visées par la mention finale : « Vu les autres pièces du dossier ».
3. La commune de Montereau-Fault-Yonne a, le 27 juillet 2023, transmis au tribunal un simple mémoire en production de pièces, à savoir deux délégations de signature, respectivement du 6 juillet 2020 et du 7 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d’irrégularité le jugement attaqué en s’abstenant de viser distinctement ce mémoire en production de pièces ne peut qu’être écarté, alors par ailleurs que le jugement vise expressément l’ensemble des pièces du dossier.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, aux termes du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 février 2021 vise l’article 11 IV de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Si M. A… soutient qu’elle est insuffisamment motivée, en droit, faute de citer expressément les dispositions de l’article dont il est fait application et, en fait, parce qu’elle reposerait sur de simples allégations alors qu’il avait communiqué des éléments permettant de laisser présumer l’existence d’une diffamation et parce qu’il n’aurait pas été mis à même de comprendre les raisons justifiant le rejet opposé, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, dès lors que la commune n’était pas tenue de reprendre intégralement les termes des dispositions appliquées et, qu’en précisant de façon particulièrement circonstanciées les considérations de fait retenues, elle a mis à même l’intéressé de comprendre les motifs du rejet de sa demande.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
8. Par un arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement affiché le 8 juillet suivant, le maire de Montereau-Fault-Yonne a donné délégation à Mme C…, adjointe, pour signer l’ensemble des actes dans la limite de son domaine d’intervention, en ce inclus le personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée du 25 février 2021, doit être écarté comme manquant en fait.
9. Par ailleurs, les vices propres de décisions de rejet de recours gracieux ou hiérarchiques ne pouvant utilement être contestés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’incompétence du signataire de la décision du 16 juin 2021, au demeurant infondés, doivent être écartés comme inopérants.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
11. Les dispositions citées au point précédent, alors en vigueur, établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
12. Ces mêmes dispositions sont applicables, notamment lorsqu’un agent, mis en cause par un tiers à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, engage une procédure de diffamation, ou encore pour chantage ou harcèlement moral. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle de la part d’un agent qui estime avoir été victime de tels comportements, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont avérés et, si tel est le cas, s’ils sont susceptibles de recevoir une telle qualification ou de faire présumer leur existence, d’autre part, de rechercher si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service, c’est-à-dire une faute qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d’une particulière gravité, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
13. En l’espèce, M. A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, le 25 janvier 2021, en raison d’attaques susceptibles de revêtir, selon lui, un caractère diffamatoire et en lien direct avec ses fonctions de directeur des affaires culturelles. Au soutien de sa demande, il a fait état d’une publication sur le réseau social Facebook dans laquelle il a été accusé, nominativement et es qualité, « d’avoir dérobé 12 000 euros de matériel de musique au frais du contribuable », cette publication étant accompagnée d’un montage comportant sa photographie. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune, alors uniquement destinataire d’un projet de plainte au pénal auquel n’était jointes aucunes des pièces répertoriées, ait alors été mise en mesure d’apprécier la matérialité des propos diffamatoires invoqués. Par ailleurs, dans le cadre du recours gracieux, le refus d’accorder la protection sollicitée pouvait être confirmé dès lors qu’à la date dudit refus, et sans que soit opposable la date de remise du rapport d’enquête administrative, l’autorité communale disposait alors d’éléments de nature à caractériser une faute personnelle imputable à M. A…, détachable du service et à raison desquels, et surtout, des poursuites pénales et disciplinaires ont été initiées à son encontre, pour des faits de détournement de biens publics.
14. Dans ces conditions, et en dépit du conflit qui aurait opposé M. A… au maire de Montereau-Fault-Yonne, la commune a pu ne pas donner suite à la demande de protection formulée par l’intéressé, sans méconnaître l’obligation de protection édictée par les dispositions précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Montereau-Fault-Yonne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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