Annulation 15 octobre 2019
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 avr. 2026, n° 24VE02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2024, N° 2202242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Ulis a rejeté sa demande tendant au retrait de son arrêté en date du 4 novembre 2013 en vue de lui substituer un arrêté plus favorable la plaçant en position de congé spécial pour accident de service à compter du 17 juin 2010 et au retrait, par voie de conséquence, du titre de titre de perception n° 5065 du 20 novembre 2014 mettant à sa charge le remboursement d’un trop perçu de traitement d’un montant de 22 041,14 euros, et d’autre part, d’enjoindre à la commune des Ulis de procéder au retrait de l’arrêté du 4 novembre 2013 et du titre de perception précités, et de la placer en congé spécial pour accident de service à compter du 17 juin 2010 et jusqu’au terme de son dernier congé de maladie.
Par un jugement n° 2202242 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions de Mme C… tendant à l’annulation du refus du maire des Ulis de retirer le titre de perception n° 5065 du 20 novembre 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire des Ulis ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Ulis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont inexactement interprété le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, voire l’ont dénaturé, et en tout état de cause se sont mépris sur sa portée ;
- le jugement est également entaché d’une erreur de droit en ce que le tribunal a considéré, à son point n°7, que la requérante n’établissait pas l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative intimée faute pour les pièces du dossier de démontrer que l’état de santé de la requérante était imputable à son accident de service ; en statuant ainsi, le tribunal s’est prononcé non en opportunité mais du point de vue de la légalité et par des motifs inopérants ;
- elle réitère les moyens qu’elle a invoqués en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune des Ulis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme C…, a été enregistré le 16 avril 2026.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Magnaval pour la commune des Ulis.
Considérant ce qui suit :
Madame C… a été employée au grade d’adjoint technique territorial de première classe, en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), par la commune des Ulis à compter du 13 mai 1996. Au cours du trajet qu’elle effectuait le 7 octobre 2008 entre son domicile et son lieu de travail, elle a chuté de sa hauteur, en arrière, sa tête heurtant le sol, et a perdu connaissance. Transportée aux urgences, un traumatisme crânien a été diagnostiqué avec céphalées et discarthrose commune protrusive C4-C5 et C6. Elle a ensuite souffert de douleurs cervicales chroniques et de douleurs à l’épaule gauche. Après avis de la commission de réforme du 26 janvier 2010, cet accident a été reconnu comme accident de service et Mme C… a été placée en congé de maladie à ce titre. Elle a très brièvement repris ses fonctions du 4 mai au 17 juin 2010, sur un poste administratif adapté, avant d’être de nouveau placée en arrêt de travail. Après de multiples expertises médicales, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2010, par avis de la commission de réforme du centre interdépartemental de la grande couronne du 29 septembre 2010 et du 12 septembre 2013, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. La commission de réforme a également reconnu l’aptitude de l’intéressée au travail administratif, soulignant la possibilité d’une reprise du travail dès qu’une mutation de l’agent au plus près du domicile aura été effectué, nécessitant de fait un changement de collectivité employeur. Au vu de ces avis, le maire de la commune des Ulis a, par un arrêté du 4 novembre 2013, modifié rétroactivement la situation juridique de l’intéressée, la plaçant en congé de maladie ordinaire (CMO) du 1er mars 2010 au 1er mars 2011, puis en disponibilité d’office (DO) à partir du 2 mars 2011, pour une durée de trois ans. La commune des Ulis a notifié à Mme C… un titre de perception n°5065 daté du 20 novembre 2014, d’un montant de 22 041,14 euros, en raison de l’épuisement de ses droits à rémunération. Par un arrêt du 15 octobre 2019 n° 17VE02418, la cour administrative d’appel de Versailles a partiellement annulé l’arrêté du maire des Ulis du 4 novembre 2013 en tant qu’il a placé Mme C… en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2010 au lieu du 17 juin 2010 puis en disponibilité d’office après épuisement du congé maladie à compter du 2 mars 2011 au lieu du 18 juin 2011. Il a enjoint à la commune des Ulis de verser à Mme C… la part de traitements correspondants due. En exécution de cet arrêt, le maire de la commune des Ulis a pris un nouvel arrêté, le 19 décembre 2019, par lequel il a partiellement « rapporté » l’arrêté du 4 novembre 2013 et a placé Mme C…, d’une part, en congé de maladie ordinaire du 17 juin 2010 au 17 juin 2011, d’autre part en disponibilité d’office, à compter du 18 juin 2011. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de sa demande de retrait ou d’abrogation du titre exécutoire n°5065 portant sur la somme de 22 041,24 euros. Par un jugement n° 1906521-205420 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté de reconstitution et a annulé la décision par laquelle le maire de la commune des Ulis a implicitement refusé de retirer ou d’abroger le titre exécutoire n° 5065. Par un courrier reçu le 17 novembre 2021, Mme C… a demandé au maire des Ulis de retirer l’arrêté du 4 novembre 2013 en vue de lui substituer un arrêté plus favorable la plaçant en position de congé spécial pour accident de service à compter du 17 juin 2010 et en conséquence, de retirer le titre de perception n°5065. Mme C… a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du maire des Ulis de retirer le titre de perception n° 5065 du 20 novembre 2014, retiré en cours d’instance, et a rejeté le surplus de la demande. Mme C… demande à la cour d’annuler ce jugement ainsi que la décision implicite de refus du maire.
Sur la régularité du jugement contesté :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme C…, qui ne soutient pas que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen qu’elle aurait invoqué devant eux, ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, voire l’auraient dénaturé, pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C….
En second lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, tel qu’il est invoqué, de manière aussi confuse en appel qu’il l’était en première instance, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… demande l’annulation d’une décision implicite de refus de retrait de l’arrêté du 4 novembre 2013, celui-ci a partiellement été annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°17VE02418 du 15 octobre 2019, et a été « rapporté » par un arrêté du maire des Ulis du 19 décembre 2019, plaçant Mme C… en congé de maladie ordinaire du 17 juin 2010 au 17 juin 2011, puis en mise en disponibilité d’office, à compter du 18 juin 2011. En tout état de cause, également, Mme C… n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle était éligible à un congé spécial, comme elle le soutient dans ses écritures. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune des Ulis, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune des Ulis et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 1 000 euros à la commune des Ulis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune des Ulis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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