Rejet 15 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 avril 2025, N° 2301532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929586 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’EURL Pack Sécurité Protect a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2301532 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 14 novembre 2025, l’EURL Pack Sécurité Protect, représentée par Me Grimpret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice et du droit à une défense effective ;
– la procédure de taxation d’office est irrégulière en raison d’un cas de force majeure justifiant l’absence de déclaration de résultat pour l’exercice clos en 2018 et de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ;
– la proposition de rectification est entachée d’insuffisance de motivation ;
– la charge de la preuve incombe à l’administration en présence d’une procédure de rectification contradictoire et en raison de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office ;
– la méthode de reconstitution de ses chiffres d’affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
– les sommes de 76 100 euros, 67 074 euros et de 44 000 euros encaissées respectivement au cours des années 2016, 2017 et 2018 correspondent à des apports de son associé ;
– d’autres encaissements bancaires ne correspondent pas à des recettes hors taxe mais à d’autres apports en compte courant, à des prêts consentis par son associé, à des remboursements, à des transferts internes entre comptes, à des règlements de créances d’exercices antérieurs, à des recettes non imposables ou déjà déclarées notamment pour des cessions d’immobilisations ;
– la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par des mémoires, enregistrés les 10 octobre et 24 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Pack Sécurité Protect, ayant son siège social à Dijon (Côte-d’Or), qui exerçait une activité de gardiennage, surveillance, protection des biens et conseils en sécurité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 31 août 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle la vérificatrice, après avoir écarté la comptabilité présentée pour les exercices clos 2016, 2017 et 2018 comme étant irrégulière et non probante, a reconstitué ses chiffres d’affaires et résultats de ces trois exercices. En conséquence de ce contrôle au cours duquel ont été exercés des droits de communication auprès de l’autorité judiciaire et d’établissements bancaires, l’administration a mis à la charge de l’EURL Pack Sécurité Protect, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018 et des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017, en application de la procédure contradictoire, et l’a taxée d’office de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018, en application des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales faute pour la société d’avoir souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et une déclaration de résultat en dépit d’une mise en demeure. Les droits rappelés ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés établis suivant la procédure contradictoire et de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue au b. de l’article 1728-1 du même code pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés établis suivant la procédure de taxation d’office. L’EURL Pack Sécurité Protect relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que l’EURL Pack Sécurité Protect a fait l’objet de poursuites pénales pour travail dissimulé et que son gérant et associé unique a été placé en détention provisoire du 29 novembre 2018 au 18 février 2019 puis sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer par ordonnance du tribunal de grande instance de Dijon du 18 février 2019. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dijon a désigné un mandataire ad hoc pour représenter l’EURL Pack Sécurité Protect dans le cadre de la procédure fiscale. A la suite de la réception de l’avis de vérification de comptabilité du 9 octobre 2019, le mandataire désigné a demandé que le contrôle se déroule dans les locaux du cabinet d’expertise comptable de l’EURL Pack Sécurité Protect. Il est constant que la vérificatrice a rencontré le mandataire désigné à trois reprises, les 17 octobre, 29 novembre et 13 décembre 2019. L’EURL Pack Sécurité Protect n’établit pas que le contrôle n’a pas donné lieu à un échange de vues en se bornant à soutenir que la vérificatrice ne lui aurait pas permis de discuter des éléments issus de la procédure pénale et que le mandataire désigné, qui ne disposait pas des pièces comptables placées sous scellés judiciaires, n’avait pas de connaissance approfondie du fonctionnement de l’entreprise alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que le cabinet comptable de l’EURL Pack Sécurité Protect a transmis à la vérificatrice, le 26 novembre 2019, à la demande du mandataire, les fichiers des écritures comptables des exercices 2016, 2017 et 2018, et d’autre part, que celle-ci s’est fondée sur des pièces justificatives et la comptabilité présentée pour admettre des charges en déduction et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, et, en tout état de cause, de la violation du droit à une défense effective, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
5. Si l’EURL Pack Sécurité Protect fait valoir qu’elle n’a pas pu déposer sa déclaration de résultat pour l’exercice 2018 dans le délai, ni ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 du fait notamment de la détention de son gérant et de l’interdiction de gérer dont il a été l’objet après la levée d’écrou, elle ne soutient, en tout état de cause, pas avoir été dans l’incapacité de les souscrire après l’envoi des mises en demeure du 9 octobre 2019 alors que le mandataire ad hoc avait été désigné le 23 juillet 2019. En l’absence d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure justifiant l’omission des déclarations, l’impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l’exercice clos en 2018 et la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ont été régulièrement établis sur le fondement des procédures d’office prévues par les dispositions précitées.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
7. La proposition de rectification du 16 décembre 2019 désigne, s’agissant des périodes soumises à procédure contradictoire, les impôts concernés, les périodes d’impositions, les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales fondant les rehaussements, et expose les motifs de rehaussements. Elle mentionne également les bases des redressements en précisant, d’une part, que les chiffres d’affaires ont été reconstitués à partir des encaissements et libellés apparaissant sur les relevés de trois comptes bancaires ouverts au nom de l’EURL Pack Sécurité Protect ainsi que des renseignements communiqués par l’autorité judiciaire identifiant les émetteurs des chèques remis ou prélèvements émis et mentionnant que son gérant a reconnu travailler en sous-traitance pour la SAS H&R Pack Sécurité, d’autre part, que s’il résulte de la comptabilité que les rémunérations du personnel ne représentent que 12 % et 32 % des chiffres d’affaires reconstitués au titre des exercices 2016 et 2018, il y a lieu d’appliquer, par réalisme économique et pour tenir compte des éléments communiqués par l’autorité judiciaire, le taux de charges de rémunérations du personnel de 58 % ressortant de la déclaration de résultat de l’exercice 2017. La circonstance que les charges auraient été sous-estimées est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification a mis la requérante en mesure de formuler ses observations en réponse à la proposition de rectification. Au demeurant, la proposition de rectification respecte, pour les impositions établies d’office, les exigences prévues par l’article L. 76 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
9. L’EURL Pack Sécurité Protect n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases retenues pour l’impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017, ainsi que pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Il lui incombe également, dès lors que les impositions à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ont été régulièrement établies selon des procédures de taxation d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
10. Il résulte de l’instruction que la reconstitution des chiffres d’affaires effectuée à partir des encaissements et libellés apparaissant sur les relevés des trois comptes bancaires ouverts au nom de l’EURL Pack Sécurité Protect auprès de la Caisse d’Epargne, du Crédit Agricole et du CIC Lyonnaise de Banque et des renseignements communiqués par l’autorité judiciaire identifiant les émetteurs des chèques remis ou prélèvements émis et mentionnant que son gérant a reconnu travailler en sous-traitance pour la SAS H&R Pack Sécurité, a mis en évidence des minorations de recettes de, respectivement, 145 497 euros, 83 495 euros et 193 406 euros, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
11. D’une part, si l’EURL Pack Sécurité Protect prétend que les sommes de 76 100 euros, 67 074,63 euros et 44 000 euros encaissées respectivement en 2016, 2017 et 2018 correspondent à des apports de son associé-gérant correspondant à des ventes par celui-ci de matériels de sécurité lui appartenant à la SAS H&R Pack Sécurité, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité de ces apports en se bornant à produire des factures d’achats auprès des sociétés AC2S, Lauben Energies et GWS, des factures de ventes dont deux ne comportent aucune mention des matériels cédés, un contrat de vente de matériels de sécurité privée conclu le 2 février 2016 entre son gérant et la SAS H&R Pack Sécurité, représentée par le frère de ce gérant, et ne mentionnant pas de matériels provenant de la société Lauben Energies et un contrat de sous-traitance conclu le 8 février 2016 entre les deux sociétés. En outre, l’EURL Pack Sécurité Protect se prévaut dans sa requête d’appel des matériels provenant des sociétés AC2S et Lauben Energies, puis dans son mémoire en réplique de ceux des sociétés AC2S et GWS, alors qu’il résulte de la facture de la société Lauben Energies l’acquisition de six centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) sans références notamment à des portiques détecteurs, des alarmes, des caméras de surveillance, des écrans de contrôle et à quatre radios. De plus, il résulte de la liste des sommes versées par la SAS H&R Pack Sécurité que très peu d’entre-elles correspondraient à des recettes de la requérante dans le cadre du contrat de sous-traitance du 8 février 2016. Enfin, l’EURL Pack Sécurité Protect ne produit pas ses écritures comptables détaillant le compte courant de son associé, mais seulement le passif de ses bilans mentionnant seulement sur le compte courant d’associé 45510000 des sommes de 13 697 euros et 18 753 euros au titre des exercices 2016 et 2017.
12. D’autre part, si l’EURL Pack Sécurité Protect fait valoir que certains encaissements bancaires ne correspondent pas à des recettes mais à d’autres apports en compte courant de 8 500 euros et 9 000 euros pour les années 2016 et 2017, à des prêts consentis par son associé à hauteur de 44 000 euros pour l’année 2018, à un remboursement d’un avocat de 1 497 euros, à des règlements de créances d’exercices antérieurs ainsi qu’à des remboursements pour l’installation d’équipements avant même le début de l’exercice de gardiennage ou de surveillance par la SAS H&R Pack Sécurité pour des montants de 100 900 euros et de 89 300 euros au titre des exercices 2016 et 2017, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément justificatif de nature à remettre en cause la réintégration de ces sommes dans ses chiffres d’affaires. Si l’EURL Pack Sécurité Protect fait également valoir que certains encaissements bancaires ne correspondent pas à des recettes hors taxe mais à des remboursements de commandes annulées, à des transferts internes entre comptes, à des recettes non imposables ou déjà déclarées notamment pour des cessions d’immobilisations, elle ne le justifie pas.
13. Enfin, en se bornant à relever que cette méthode aboutit à des résultats peu crédibles en comparaison d’entreprises du même secteur d’activité et de la même zone géographique selon les données INSEE, l’EURL Pack Sécurité Protect ne démontre pas que la méthode de reconstitution de ses chiffres d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
Sur la majoration :
14. L’EURL Pack Sécurité Protect reprend en appel le moyen tiré du caractère infondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 14 à 18 de son jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Pack Sécurité Protect n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’EURL Pack Sécurité Protect soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Pack Sécurité Protect est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Pack Sécurité Protect et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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