Rejet 23 septembre 2024
Annulation 21 avril 2026
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 24NT03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2313108, 2313156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929600 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… I… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté sa demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2313108, 2313156 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a joint sa demande à la demande formée par son frère puis l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme E… I…, représentée par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner, avant dire droit, une expertise à fin d’examen comparatif de ses empreintes génétiques avec celles de Mme H… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
son identité et son lien de filiation sont établis par les jugements supplétifs, parfaitement concordants, qu’elle a produits, le second ayant été sollicité à la suite de la mise en cause du premier par les autorités consulaires françaises ;
-
le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
alors qu’elle est sans nouvelle de son père porté disparu, elle est dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… I…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 août 2005, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, en vue de rejoindre Mme G… H…, titulaire du statut de réfugié, qu’elle présente comme sa mère. Par une décision du 17 avril 2023, l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo a opposé un refus à sa demande au motif que son identité et sa situation de famille n’étaient pas établies. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté cette demande de visa. Mme E… I… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission la concernant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. ».
3. D’une part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, lequel dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit revêtirait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
5. Par un jugement supplétif d’acte de naissance 9493/12.070 du 24 octobre 2017, le tribunal pour enfants de F…/A… a dit pour droit que l’enfant B… E… I… est née le 4 août 2005, à F…, de l’union de M. D… E… et de Mme G… H…. Le dispositif de ce jugement a été transcrit sur le registre des naissances de l’année 2018 et un acte de naissance a été dressé sous le numéro 2691/2018. Le 10 février 2021, le tribunal pour enfants de F…/C… a rendu un second jugement supplétif d’acte de naissance déclarant que l’enfant B… E… I… est née le 4 août 2005, à F…, de l’union de M. D… E… et de Mme G… H…. Un nouvel acte de naissance, portant le numéro 0152/2022, a été dressé en transcription de ce second jugement supplétif. Contrairement aux allégations du ministre de l’intérieur, les jugements du 24 octobre 2017 et du 10 février 2021 sont parfaitement concordants s’agissant de l’identité et de la filiation de l’enfant concernée. Devant la cour, la requérante explique, sans être contredite, que le second jugement supplétif a été sollicité afin de justifier de son identité après que les autorités consulaires françaises ont rejeté une première demande de visa, écartant les documents d’état civil alors produits au soutien de cette demande. A cet égard, elle verse aux débats en appel la décision du 10 juillet 2019 lui opposant un refus de visa au motif que les actes de naissance produits n’étaient « pas conformes à la législation locale ». Ainsi, la coexistence de deux jugements supplétifs, qui, ainsi qu’il a été dit, comportent les mêmes informations, ne révèle pas, en l’espèce, l’existence d’une fraude. De même, si le ministre relève que le jugement du 10 février 2021 ne procède pas à l’annulation du jugement du 24 octobre 2017 ni de l’acte de naissance dressé en exécution de ce premier jugement, cette circonstance, alors, au demeurant, qu’il n’appartient ni aux autorités administratives françaises, ni à leur juge de contrôler le contenu de la décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, ne permet pas davantage de regarder les jugements considérés comme frauduleux. Il suit de là que la décision implicite en litige, réputée, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondée sur le motif tiré du défaut d’établissement de l’identité de la requérante et de son lien de filiation avec Mme H…, est entachée d’erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
7. Devant le tribunal, le ministre de l’intérieur a fait valoir qu’alors que la disparition du père de la requérante n’était pas établie par un « jugement de disparition », aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de la mère de l’intéressée, ni aucune autorisation de sortie délivrée par le père n’ont été produits. Toutefois, la circonstance invoquée par le ministre et tenant à ce que les actes de naissance indiquent l’adresse et la profession du père de Mme E… I… n’est pas de nature à sérieusement mettre en cause les déclarations constantes et cohérentes Mme H… depuis son arrivée en France, lesquelles ont d’ailleurs conduit la Cour nationale du droit d’asile, dans l’arrêt par lequel elle a reconnu à Mme H… la qualité de réfugiée, à tenir pour établie la disparition de son époux dans le cadre de ses fonctions militaires. Il suit de là que la demande du ministre de l’intérieur tendant à ce que soit substitué au motif erroné mentionné au point 5 du présent arrêt le motif fondé sur les dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise pour les motifs développés au point 5, que Mme E… I… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme E… I… d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E… I… de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le jugement du tribunal administratif de Nantes du nos 2313108, 2313156 du 23 septembre 2024 en tant qu’il rejette la demande de Mme E… I… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… I… un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… I… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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