Annulation 5 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, N° 2200256, 2201352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929587 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2200256, Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre imputable au service le décès de son mari, M. A… B…, survenu le 14 mai 2020, et d’enjoindre à cette autorité de reconnaitre imputable au service ce décès. Sous le n° 2201352, elle a demandé au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général du CHU a expressément refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ce décès et de prononcer la même injonction. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le décès était imputable au service.
Par un jugement nos 2200256, 2201352 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2200256, annulé la décision du 21 avril 2022 et enjoint au CHU de Clermont-Ferrand de reconnaître imputable au service le décès de M. B…, sous deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 juin 2025 et le 6 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Landot et associés, agissant par Me Landot, demande à la cour d’annuler le jugement nos 2200256, 2201352 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Le CHU soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le suicide ne peut pas être présumé imputable au service car il n’est pas survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par M. B… ;
- les pièces du dossier, notamment médicales, ne permettent pas de lier le suicide de M. B… à ses conditions de travail, dans un contexte de réorganisation de service marqué par une grève, ni de le lier à la sanction de premier groupe dont il a fait l’objet, laquelle, au demeurant, est justifiée et résulte de ses propres manquements ; si M. B… a mal vécu son placement en autorisation spéciale d’absence, cette mesure était nécessitée par l’état de santé de l’intéressé vulnérable au virus de la Covid-19 et cet état de santé était de nature à détacher le suicide du service.
Par deux mémoires enregistrés respectivement le 8 septembre 2025 et 18 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Borie et Associés, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- le jugement est motivé ;
- le mal-être de son mari, qui a conduit à un arrêt de travail puis à son suicide, résultait directement de ses conditions de travail ;
- le milieu de travail était délétère et M. B… a été profondément et durablement affecté par la sanction qui lui avait été infligée, qu’il estimait inique.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025 par une ordonnance du 10 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouace, représentant le CHU Clermont-Ferrand, et celles de Me Aine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, conducteur-ambulancier, exerçant depuis mars 2002 ses fonctions au service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, a mis fin à ses jours, le 14 mai 2020, à son domicile. Le 18 mars 2021, Mme C… B…, sa veuve, a demandé au CHU de reconnaître imputable au service ce décès. Après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, réunie le 8 mars 2022, le directeur général du CHU a opposé un refus à cette demande, d’abord implicitement puis par une décision explicite du 21 avril 2022. Par le jugement attaqué du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision du 21 avril 2022 et enjoint au CHU de reconnaître imputable au service le décès de M. B….
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient le CHU de Clermont-Ferrand, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, même s’ils n’ont pas mentionné tous les arguments produits par le défendeur.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport daté de novembre 2022 de l’expertise diligentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’existence de facteurs d’importants risques psycho-sociaux dans l’environnement professionnel de M. B…, des problématiques de surcharge de travail et de tensions avec la hiérarchie. Un projet de réduction des effectifs du SMUR a déclenché un mouvement de grève, à la fin du mois de janvier 2019, auquel M. B… a participé. C’est dans ce contexte de fort conflit social qu’est survenue, évènement culminant d’un milieu de travail dégradé, le 13 septembre 2019, une altercation de M. B… avec le cadre supérieur de santé du pôle urgences, ce dernier mécontent de la venue d’un journaliste sur les lieux du travail, que la hiérarchie de M. B… paraissait ignorer. M. B… a été convoqué à un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 30 septembre 2019. Le lendemain de son entretien, M. B… a été placé en arrêt de travail, six mois durant. Une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, sanction disciplinaire du premier groupe, prise le 5 février 2020, lui a été notifiée le 20 février suivant, plus de cinq mois après l’altercation. Dans un courrier adressé à la commission de réforme réunie le 8 mars 2022, un médecin du service de santé au travail du personnel hospitalier du CHU indique avoir vu en urgence, le 30 septembre 2019, M. B… qui se plaignait d’un état de santé aggravé par la réception de la lettre de convocation à l’entretien disciplinaire du même jour et nécessitant la prise d’un antidépresseur. Ce médecin indique également avoir contacté téléphoniquement, le 7 mai 2020, M. B…, lequel « décrit un état médical fragilisé par l’année passée » et « évoque encore les évènements de septembre 2019 (discours circonlocutoire) ». Selon un courrier de son médecin généraliste du même 7 mai 2020, M. B… présente un syndrome anxio-dépressif, a « plusieurs soucis » et des « idées noires ». Plusieurs attestations de collègues de travail font apparaître, comme le relève le rapport d’expertise, que la sanction a généré chez M. B…, pour qui elle était injuste et l’entretien préalable partial, une profonde souffrance teintée de colère, de sentiment d’abandon par sa hiérarchie en dépit de son implication dans ses fonctions dont témoignaient ses évaluations, de dévalorisation et d’humiliation. Il en résulte que le suicide de M. B…, le 14 mai 2020, à son domicile, présente un lien direct avec le service et a le caractère d’un accident de service. La « faible sévérité » de la sanction, notifiée un peu moins de trois mois avant le suicide, et les faits, imparfaitement établis, qui fondent cette sanction, ne sont pas de nature à détacher du service le geste suicidaire, lequel, comme il a été dit, trouve sa cause dans une dégradation des conditions de travail culminant avec l’altercation du 13 septembre 2019. M. B… avait par ailleurs contesté la matérialité des faits de cette altercation tant lors de l’entretien du 30 septembre 2019 que lors de son recours gracieux du 2 avril 2020. La circonstance que M. B… n’a pas, de son vivant, enclenché de procédure visant à faire reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail débuté le 1er octobre 2019 n’est pas non plus de nature à ôter à son suicide la nature d’accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 21 avril 2022 et a enjoint à cet établissement de reconnaître imputable au service le suicide de M. B….
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à Mme B….
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Clermont-Ferrand versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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