Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2423123/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la portant ainsi à une durée totale de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2423123/8 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Diame, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision augmentant de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétente de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sénégalaise, né le 8 mai 1960, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la portant ainsi à une durée totale de vingt-quatre mois.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement notamment de Mme A… D…, tous les actes mentionnés à l’article 22 de l’arrêté n°2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquelles se trouvent les décisions relatives à la prolongation de l’interdiction de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il indique que le requérant déclare être entré en France en 1982 et être marié et père de neuf enfants dont six encore à sa charge sans en apporter la preuve. L’arrêté mentionne également que M. B… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2021 par le préfet de police et qu’il indique s’être soustrait à cette mesure d’éloignement. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant une augmentation de douze mois supplémentaires du délai de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de cet article L. 612-11: « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, M. B… produit en appel un courrier indiquant qu’il avait récupéré l’ensemble de ses points sur son permis de conduire à la date du 5 mars 2024 de sorte que contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision attaquée du 29 juillet 2024, il ne constituait pas une menace à l’ordre public pour conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et que par un arrêté distinct du même jour le préfet a fixé l’interdiction de retour pour une durée de douze mois. Il n’est pas contesté que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Par suite, et à supposer même que le préfet a, à tort, considéré qu’il représente une menace à l’ordre public, c’est à bon droit en application du 1° de l’article L. 612-11 cité au point précédent et pour ce seul motif que le préfet a pu prolonger l’interdiction de retour d’une durée de douze mois.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 1982 et qu’il y réside depuis 42 ans en y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il indique également être marié à une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de résident et être père de neuf enfants dont six encore à sa charge. Toutefois, le requérant se borne en appel, comme en première instance, à produire les seuls actes de naissance de six de ses enfants nés en 2005, 2007, 2009, 2015, 2018 et 2022 et n’établit pas la réalité de ses liens avec eux, ni la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires devaient justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ou qu’en prolongeant de douze mois la durée de la mesure portant interdiction de territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant augmentation de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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