Annulation 11 avril 2024
Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 24NT01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2024, N° 2200559 et 2205229 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929599 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) D…, M. A… D…, M. B… C… et la société civile immobilière (SCI) Cedinog ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) a délivré à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté un permis de construire pour la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur un terrain situé rue Louis Harel de la Noë ainsi que les arrêtés des 23 mars 2022 et 5 juillet 2023 portant permis de construire modificatifs nos 1 et 2, et, d’autre part, l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté un permis d’aménager pour la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur un terrain situé rue Louis Harel de la Noë ainsi que l’arrêté du 5 juillet 2023 portant permis d’aménager modificatif.
Par un jugement nos 2200559 et 2205229 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, annulé les arrêtés des 1er décembre 2021, 23 mars 2022 et 5 juillet 2023, portant permis de construire et permis de construire modificatifs nos 1 et 2, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions des demandes, et en son article 3, rejeté les conclusions de la commune de Perros-Guirec et de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la SAS D…, M. A… D…, M. B… C… et la SCI Cedinog, représentés par Me Poilvet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté un permis d’aménager pour la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur un terrain situé rue Louis Harel de la Noë ainsi que l’arrêté du 5 juillet 2023 portant permis d’aménager modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec et de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ; les demandes de permis d’aménager initial et modificatif mentionnent de manière erronée que le terrain d’assiette du projet est composé de l’ensemble des parcelles cadastrées section E nos 214 et 2565 ; il n’est pas mentionné la surface affectée aux cycles alors que le règlement du plan local d’urbanisme exige un minimum de 5 m² ; la modification apportée aux espaces de stationnement des cycles non motorisés n’est pas mentionnée dans la demande de permis d’aménager modificatif ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 1AU 3 et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le terrain de l’opération en cause ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique ; Lannion Trégor Communauté ne justifie pas d’un titre lui permettant d’utiliser la parcelle permettant d’accéder à la voie publique ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 5 du décret du 26 décembre 2019 ; chaque emplacement ne disposera pas d’un accès aux réseaux d’eau potable et d’électricité ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 2019 ; l’emplacement de la résidence mobile et l’espace privatif extérieur constituent un espace indivisible ; chaque emplacement ne disposera pas d’un espace délimité et identifiable de 75 m² ; le nombre de places de stationnement est insuffisant dès lors qu’il n’est pas prévu de places de stationnement par place de résidence mobile ; les places en enfilade ne seront pas affectées à la même place de résidence mobile et ne peuvent être ainsi prises en compte dans le calcul du nombre de places ; la voie interne de l’opération projetée, d’une largeur de 4 mètres, ne permet pas une circulation appropriée ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la configuration des emplacements ne permet pas de stationner quatre véhicules dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; la voie interne de l’opération projetée, d’une largeur de 4 mètres, ne permet pas une circulation appropriée ;
- il méconnait les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucun espace n’est prévu pour le stationnement des cycles non motorisés ;
- l’opération contestée est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°21 du plan local d’urbanisme ; la superficie du projet excède celle prévue par cette orientation d’aménagement et de programmation ;
- un nouveau porter à connaissance au titre de la loi sur l’eau devait être effectué en raison de la demande de permis d’aménager modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Perros-Guirec et la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, représentées par la SELARL cabinet Coudray, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande de première instance n’est pas recevable ; M. C… et autres n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la commune de Perros-Guirec et la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, représentées par la SELARL cabinet Coudray, concluent à ce que la cour constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 24 octobre 2025, le maire de Perros-Guirec a retiré l’arrêté accordant le permis d’aménager contesté.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la SAS D…, M. A… D…, M. B… C… et la SCI Cedinog, représentés par Me Poilvet, concluent à ce que la cour constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Perros-Guirec et de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colas, substituant Me Poilvet, représentant M. C… et autres.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté a déposé, le 29 juillet 2021, en mairie de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), un dossier de demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage, composée de dix emplacements pour caravane, d’un bâtiment des familles, d’un bâtiment « accueil exploitation », de cinq blocs sanitaires doubles et d’un espace poubelles, sur un terrain de 10 946 m² cadastré section E nos 214 et 2565 situé rue Louis Harel de la Noë, que le maire de la commune a accordé par arrêté du 1er décembre 2021. Il a également délivré deux permis de construire modificatifs les 23 mars 2022 et 5 juillet 2023. Une demande de permis d’aménager a ensuite été déposée par Lannion-Trégor Communauté le 31 mai 2022 pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le même terrain. Le maire de Perros-Guirec a délivré ce permis d’aménager le 26 août 2022, puis un permis d’aménager modificatif, le 5 juillet 2023. La SAS D…, M. A… D…, M. B… C… et la SCI Cedinog ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande en tant qu’elle concerne les arrêtés des 26 août 2022 et 5 juillet 2023 portant permis d’aménager et permis d’aménager modificatif.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 octobre 2025, le maire de Perros-Guirec a retiré, à la demande de communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, l’arrêté de permis d’aménager du 26 août 2022. Cependant, le caractère définitif de cette décision, et donc du retrait qu’il a opéré, n’est pas établi par les pièces du dossier. Ainsi la requête de M. C… et autres n’est pas devenue sans objet. Dès lors, leurs conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et autres.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, désigné représentant unique des requérants au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Perros-Guirec et à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor-Communauté.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président
de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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