Annulation 29 septembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 23NT03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23NT03506 du 8 juillet 2025, la cour a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F… et E… A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 annulant, à la demande de Mme E… B… G… et M. C… B…, l’arrêté du 21 juillet 2020 du maire de Plouarzel (Finistère) leur accordant un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section YP nos 899, 900, 901 et 9002 situées 40 rue des Fourches, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, imparti à M. et Mme A… et à la commune de Plouarzel, pour produire une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouarzel s’agissant de la hauteur de la construction autorisée.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 5 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Vallantin, transmettent à la cour le permis de régularisation qui leur a été accordé par un arrêté du 26 novembre 2025 du maire de Plouarzel, et confirment leurs précédentes écritures tendant, d’une part, au rejet de la demande d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2020 et, d’autre part, à la mise à la charge de Mme B… G… et M. B… du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu par l’arrêt avant dire droit de la cour tiré de la méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la hauteur maximale de la construction projetée et celle de ses façades, qui sont désormais respectivement de 7,10 mètres et 4 mètres, ne dépassent pas les limites fixées par cet article ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de régularisation de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, Mme E… B… G… et M. C… B…, représentés par Me Bazire, confirment leurs précédentes écritures tendant, d’une part, au rejet de la requête d’appel de M. et Mme A… et, d’autre part, à la mise à la charge de ces derniers du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de régularisation ne régularise pas le vice retenu par l’arrêt avant dire droit de la cour tiré de la méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est en outre entaché d’un vice propre, tiré de la méconnaissance de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet qu’il autorise porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallentin, représentant M. et Mme A…, celles de Me Laville Collomb, substituant Me Bazire, représentant Mme B… G… et M. B…, et celles de Me Cassard, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plouarzel.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2020, le maire de Plouarzel a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur les parcelles cadastrées section YP nos 899, 900, 901 et 9002, anciennement section AZ nos 46 et 205, situées 40 rue des Fourches. Mme B… G… et M. B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 29 septembre 2023, dont M. et Mme A… relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par un arrêt avant dire droit du 8 juillet 2025, la cour, statuant sur la requête n° 23NT03506 de M. et Mme F… et E… A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 et au rejet de la demande présentée par Mme B… G… et M. B… devant ce tribunal, a jugé que l’arrêté du 21 juillet 2020 ne respectait pas les dispositions de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouarzel, et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à M. et Mme A… de lui notifier un permis régularisant cette illégalité, dans un délai de six mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit.
M. et Mme A… ont justifié en cours d’instance de la délivrance, le 26 novembre 2025, d’un permis de construire modificatif par le maire de Plouarzel. Mme B… G… et M. B… persistent dans leurs conclusions tendant au rejet de la requête d’appel de M. et Mme A….
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge, peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation du vice retenu dans l’arrêt avant dire droit :
Aux termes de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plouarzel : « La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues est fixée comme suit : (…) / Les toitures devront s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45°. (…) / Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles de hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. / De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant. (…) ». Il est constant que le terrain d’assiette du projet contesté se situe en zone Ud, correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat de faible densité (tissu urbain dit aéré) en ordre discontinu, situé dans la frange littorale de la commune. Le tableau figurant à l’article U.10 du règlement du PLU prévoit, pour cette zone, une hauteur maximale absolue à l’aplomb des façades de 4 mètres et une hauteur maximale au faîtage de 8,50 mètres. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les règles limitatives de hauteur des constructions ne s’appliqueraient qu’aux constructions d’architecture traditionnelle et non aux constructions d’architecture contemporaine, l’article U.10 ne comportant aucune disposition propre à ces dernières. Si l’article U.11 du règlement du PLU distingue en revanche ces deux types de constructions, il a toutefois seulement pour objet de fixer les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions.
L’arrêt avant dire droit de la cour du 8 juillet 2025 a considéré que la construction projetée présentait une hauteur absolue de 6,20 mètres à l’aplomb de la façade est, et de 7,10 mètres en son point le plus haut de la façade ouest, soit des hauteurs supérieures à la hauteur limite de 4 mètres à l’aplomb des façades prévue par les dispositions précitées de l’article U.10 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cet arrêt, et alors que les dispositions de cet article n’ont pas été modifiées par la délibération du 9 octobre 2024 portant mise en compatibilité du PLU de Plouarzel dans le cadre d’une déclaration de projet, les pétitionnaires n’ont prévu aucune modification des hauteurs à l’aplomb des façades de leur projet et se sont bornés à ajouter des fermetures de volumes précédemment ouverts ainsi que des pans de toiture complémentaires. Par ailleurs, si M. et Mme A… allèguent que leur construction s’inscrit dans un gabarit défini par un plan incliné à 45 degrés, les dispositions précitées de l’article U.10 du règlement prévoient que ce sont les toitures qui doivent s’inscrire dans un tel gabarit et non les façades ou les parties hautes des façades. Dans ces conditions, l’arrêté du 26 novembre 2025 n’a pas régularisé le vice, identifié dans l’arrêt du 8 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes, tiré de la méconnaissance de l’article U.10 du règlement du PLU de Plouarzel.
Il résulte de ce qui précède que le vice affectant l’arrêté du 21 juillet 2020, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article U.10 du règlement du PLU, n’ayant pas été régularisé, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Plouarzel leur a accordé le permis de construire litigieux et le rejet du recours gracieux présenté par Mme B… G… et M. B….
Enfin, pour l’application du L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par Mme B… G… et M. B…, tiré de la méconnaissance par le permis de régularisation du 26 novembre 2025 des dispositions de l’article U.11 du règlement du PLU, n’est pas susceptible, en l’état des pièces du dossier, de fonder l’annulation demandée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… G… et M. B… qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A… une unique somme de 1 500 euros à verser à Mme B… G… et M. B… au titre de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à Mme B… G… et M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F… et E… A…, à Mme E… B… G…, à M. C… B… et à la commune de Plouarzel.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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