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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 23NT03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2023, N° 2104535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929596 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… C…, M. E… B… et M. G… H… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Coulomb a accordé un permis de construire à Mme F… portant sur la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée n° 685, située 25 rue de la Guimorais, sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2104535 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 18 avril 2024, Mme C…, M. B… et M. H…, représentés par Me Bocquet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Coulomb a accordé un permis de construire à Mme F… ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Coulomb et de Mme F… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire comporte des insuffisances relatives au plan de masse, à la notice paysagère et aux documents graphiques ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UB 1, UB 9 et UB 13 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de ce dernier, ainsi que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- à supposer que cet article UB 11 du plan local d’urbanisme ne permettrait pas une protection du site correspondant aux exigences du schéma de cohérence territoriale, cet article sera écarté compte tenu de l’illégalité de ce plan au regard de ce schéma.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 21 juin 2024, Mme D… F…, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B… n’a pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Saint-Coulomb, représentée par la SCP d’avocats Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B… n’a pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des mémoires présentés par Mme C…, M. B… et M. H…, représentés par Me Bocquet, ont été enregistrés les 18 juin, 23 juillet et 16 septembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Bocquet, représentant Mme C…, M. B… et M. H…, celles de Me Dallemane, représentant la commune de Saint-Coulomb, et celles de Me Laville Collomb, substituant Me Fleischl, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, propriétaire de plusieurs parcelles situées au 25 rue de la Guimorais à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), a déposé en mairie un dossier de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 69 m² sur la parcelle cadastrée section V 685. Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire de Saint-Coulomb a accordé le permis de construire sollicité. Mme C…, M. B… et M. H… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2021. Ils relèvent appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté du 26 mars 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants font valoir que certains documents composant le dossier de demande de permis de construire litigieux, à savoir le plan de masse, la notice architecturale, et les documents graphiques, sont entachés d’insuffisances.
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse « PCMI 02 » fait notamment apparaître le garage et la maison existants, dont les dimensions pouvaient être identifiées au regard de l’ensemble des pièces du dossier de demande, ainsi que cinq arbustes qui seront plantés sur la parcelle accueillant le projet. Les plans de façade « PCMI 05 » indiquent la hauteur de la construction à l’égout, la notice architecturale « PCMI 04-21 » mentionne que « le jardin sera agrémenté d’une terrasse, de muret et de surfaces engazonnées et plantées d’arbustes », et les documents photographiques « PCMI 07 et 08 » font état des plantations existantes et donc celles qui seront supprimées en raison du projet. Par ailleurs, d’une part, aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le pétitionnaire de faire état de l’ensemble des sites depuis lesquels le projet sera visible. D’autre part, il ressort de la notice architecturale que « la propriété est située le long de la rue principale de ce gros lieu-dit, où l’on trouve aussi, parmi les habitations : un hôtel, des restaurants et quelques petits commerces ». Les documents photographiques permettaient à l’autorité administrative de situer le terrain de l’opération contestée et d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, y compris au regard de la construction voisine malgré l’absence de représentation d’une fenêtre de celle-ci sur un document graphique, et d’apprécier les constructions patrimoniales figurant aux abords.
Dans ces conditions, les insuffisances alléguées n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Coulomb : « 1.1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, dont les plans de façades du projet, que la maison projetée est d’une hauteur presque équivalente à celle de la construction voisine et ne présente pas de caractère démesuré, et que le volume et l’aspect extérieur du projet sont compatibles avec les milieux environnants, y compris au regard de la qualité architecturale de certaines des constructions de la Guimorais. Il suit de là que le projet litigieux n’est pas incompatible avec la bonne tenue du quartier. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que le projet litigieux conduirait à l’obstruction de fenêtres et à une perte de vues du voisinage est sans incidence sur la légalité d’un permis de construire lequel est délivré sous réserve du droit des tiers.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLU de la commune de Saint-Coulomb : « L’emprise au sol des volumes secondaires de la construction principale n’excédera pas 40 % de l’emprise au sol du volume principal. / L’emprise au sol globale et définitive, existant compris, des annexes, n’excédera pas 40 m² en UB. / Le coefficient d’emprise au sol (CES) ne pourra excéder 60 % en UB. ». Par ailleurs, ce PLU définit, à son chapitre I relatif au champ d’application et à la portée du règlement, la notion d’emprise au sol des constructions comme « la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, …) ; / Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m². ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette total du projet, composé des parcelles cadastrées section V 685 (130 m²), A… 348 (83 m²), A… 349 (77 m²), A… 386 (60 m²), A… 683 (20 m²) et V 427 (42 m²), est d’une surface totale de 412 m². Par application du coefficient de 60 % prévu par l’article UB 9 précité, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut y excéder 247,20 m². Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des calculs non contestés présentés en défense par la commune, que le total de l’emprise au sol du projet litigieux et des constructions existantes dépasserait cette limite de 247,20 m². Par ailleurs, si les requérants font valoir qu’il serait impossible, au vu des pièces du dossier de demande, d’identifier la surface de plancher du projet litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions précitées de l’article UB 9 du règlement du PLU, alors au demeurant que le pétitionnaire n’avait pas l’obligation de faire état tels éléments de calcul.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles UB 13 du règlement du PLU, moyen que les requérants réitèrent en appel sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Aspect extérieur. / 11.1 Généralités. / Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. / Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / L’architecture extra-régionale (mas provençal, chalet, yourte, toiture à la Mansart, toit en croupe, pans coupés …) est proscrite. / (…) 11.2 Volumétries et extensions. / L’ensemble de la construction devra être composée de peu de décrochés et présenter des volumes simples et sobres. / La volumétrie du volume principal des futures constructions devra s’apparenter aux volumétries des bâtiments traditionnels (volumes parallélépipédiques, toitures à pans). / Les projets devront s’intégrer dans le paysage proche et lointain. Ils devront justifier de la prise en compte du contexte environnant et de leur capacité à s’inscrire dans l’ambiance bâtie existante. / Les volumes secondaires devront suivre la même logique et présenter un volume parallélépipédique. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit être implanté dans le hameau de La Guimorais, en zone UB, qui correspond selon le règlement du PLU « aux extensions des parties agglomérées centrales ou au secteur de villages » et est « principalement composé d’un tissu résidentiel associant du bâti pavillonnaire en développement linéaire ou en lotissement ainsi que du bâti ancien ». Il ressort des pièces du dossier que ce hameau, dont il n’est pas contesté qu’il est partiellement situé dans un secteur correspondant à un « plan bâti patrimonial », comporte ainsi plusieurs maisons d’intérêt patrimonial, notamment le long de la rue de la Guimorais au sein de laquelle est situé le projet contesté. Toutefois, de nombreuses maisons à l’architecture plus contemporaine sont également implantées dans ce même hameau et cette même rue de la Guimorais, notamment aux abords immédiats du lieu d’implantation du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à quelques dizaines de mètres d’une large aire de stationnement de véhicules et d’une aire de stationnement de camping-cars, ainsi qu’à quelques centaines de mètres d’un camping. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le hameau de La Guimorais présente un caractère hétéroclite, plus particulièrement en sa partie nord-ouest où est situé le projet litigieux. S’agissant du parti architectural, il ressort des documents graphiques d’insertion comme de la notice de présentation du dossier de demande que la maison à créer, d’une superficie modeste et accolée à un garage existant présentant des caractéristiques communes, est d’aspect contemporain, avec une couverture à double pentes en ardoises naturelles et des façades et menuiseries grises, lesquels matériaux et couleurs sont comparables à d’autres habitations situées à proximité. Enfin, si les requérants se prévalent du schéma de cohérence territoriale des communautés du Pays de Saint-Malo, ainsi que des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du PLU de Saint-Coulomb, ces documents ne sont toutefois pas directement opposables au permis de construire contesté. Les pièces du dossier ne permettent pas ainsi d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Dans ces conditions, le maire de Saint-Coulomb, en autorisant la construction projetée n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU citées ci-dessus.
En ce qui concerne l’illégalité soulevée par la voie de l’exception du plan local d’urbanisme :
Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Si les requérants se prévalent de l’illégalité par la voie de l’exception du plan local d’urbanisme de Saint-Coulomb, s’agissant de son article UB 11, ils ne soutiennent toutefois pas que le permis de construire contesté méconnaitrait également les dispositions pertinentes du document d’urbanisme antérieur ainsi remises en vigueur. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Coulomb et Mme F…, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 750 euros à verser la commune de Saint-Coulomb, et la somme de 750 euros à verser à Mme F….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…, M. B… et M. H… est rejetée.
Article 2 : Mme C…, M. H… et M. B… verseront solidairement une somme de 750 euros à la commune de Saint-Coulomb et une somme de 750 euros à Mme F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I… C…, désignée représentante unique des requérants par leur conseil au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Coulomb et à Mme D… F….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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