Rejet 1 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25PA05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2405772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Opus Investissements a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 4, rue de la Mare, dans le XXème arrondissement, section cadastrée AO 38, et d’enjoindre au maire de Paris de proposer d’acquérir le bien préempté à la venderesse puis à l’acquéreur évincé, au prix auquel la Ville de Paris l’aura acquis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405772 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 27 février 2026, la société en nom collectif Opus Investissements, représentée par Me Jorion, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures tel qu’il résulte de son mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler le jugement n° 2405772 du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 février 2024 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter un immeuble sis 4, rue de la Mare, cadastré AO 38, dans le XXème arrondissement ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de proposer d’acquérir le bien préempté à la venderesse, puis à l’acquéreur évincé, au prix auquel elle l’a elle-même acquis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre à l’un des moyens développés dans la demande de première instance ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’ait été utilement recueilli l’avis du service chargé des domaines requis par l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
- la Ville de Paris doit être regardée comme ayant renoncé à la préemption, en l’absence de notification de sa décision à l’acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner, fixé par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le notaire ne pouvant être regardé comme mandataire en l’absence d’un mandat exprès ;
- la Ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet d’intérêt général répondant à l’un des objectifs visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Gorse (AARPI Artemont), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B… et à Mme A… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2024, le maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur un bien, situé 4, rue de la Mare, à Paris dans le XXème arrondissement, section cadastrée AO 38. La société Opus investissements a, en qualité d’acheteur évincé, saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 1er octobre 2025 dont la société relève appel devant la Cour.
2. En premier lieu, la société Opus Investissements soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir « omis de répondre à un des moyens développés, celui de la tardiveté de la décision, du fait de l’absence possible de transmission de la décision contestée au contrôle de légalité. »
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au point 4 à l’absence de transmission au « contrôle de la légalité », et au point 18 sur la « tardiveté » entendue comme portant sur la notification au seul notaire et au vendeur.
4. En second lieu, la société Opus Investissements reprend en appel quatre moyens, déjà présentés en première instance, tirés respectivement de ce que, de première part, la décision litigieuse est insuffisamment motivée, de deuxième part, de ce qu’elle a été prise sans qu’ait été utilement recueilli l’avis du service chargé des domaines requis par l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, de troisième part, de ce que la Ville de Paris doit être regardée comme ayant renoncé à la préemption en l’absence de notification de sa décision à l’acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner, fixé par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le notaire ne pouvant être regardé comme mandataire en l’absence d’un mandat exprès et, enfin, de ce que la Ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet d’intérêt général répondant à l’un des objectifs visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
5. La société requérante ne présente en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens sus analysés. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Opus Investissements n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 28 février 2024 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter l’immeuble sis 4, rue de la Mare, cadastré AO 38, dans le XXème arrondissement. Ses conclusions d’appel qui tendent à l’annulation de ce jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société en nom collectif Opus Investissements qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement à la Ville de Paris de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Opus Investissements est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif Opus Investissements versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Opus Investissements et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à Mme D… B… et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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