Rejet 19 janvier 2026
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 26VE00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2026, N° 2505914 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Blois a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs à compter du 9 septembre 2025, et la décision du 31 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2505914 du 19 janvier 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Micou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas faire application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions prévues par ces dispositions n’étaient pas remplies ;
- les décisions contestées sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à faire valoir ses observations ni à prendre connaissance de son dossier ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Blois, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe technique stagiaire auprès de la commune de Blois à compter du 9 septembre 2024, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Blois a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs à compter du 9 septembre 2025, et la décision portant rejet de son recours gracieux du 31 juillet 2025. Elle fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a annoncé, au sein de sa demande du 5 novembre 2025, par ailleurs intitulée « requête sommaire », la production d’un mémoire complémentaire. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait, avant la production de ce mémoire, par son ordonnance du 19 janvier 2026, se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité et doit donc être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n° 2505914 du 19 janvier 2026 est annulée.
Article 2 : Cette affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Blois.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
Isabelle Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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