Rejet 11 février 2025
Réformation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25PA01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2201668 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951551 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme SNCF Réseau, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Groupe TSF à lui verser la somme de 2 171 861, 29 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulières de parcelles de son domaine public, de la clause pénale ainsi que de la refacturation des impôts, charges et taxes, pour la période du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024.
Par un jugement n° 2201668 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande et a limité le montant de la condamnation à 52 180 euros TTC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201668 du tribunal administratif de Paris du 11 février 2025 ;
2°) de condamner la société Groupe TSF à lui payer la somme de 2 575 606, 65 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des indemnités d’occupation, de la clause pénale ainsi que de la refacturation des impôts, charges et taxes, pour la période du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Groupe TSF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
- la société Groupe TSF occupe sans droit ni titre une surface de 6 500 mètres carrés comprise dans le périmètre de la convention d’occupation du domaine public conclue avec elle le 5 mai 2017, qui est arrivée à échéance le 31 octobre 2019 ; elle est redevable, à ce titre et sur le fondement de la clause pénale prévue à l’article 27, c), des conditions générales applicables à la convention, du versement d’une somme de 500 euros HT par jour à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- elle occupe sans droit ni titre une surface de 6 440 mètres carrés comprise dans le périmètre de la convention d’occupation du domaine public conclue le 11 janvier 2019, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2019 ; elle est redevable à ce titre et sur le fondement de la clause pénale prévue à l’article 13 de ladite convention, du versement d’une somme de 2 000 euros HT par jour à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- elle occupe sans droit ni titre une aire de circulation de 1 537 mètres carrés depuis le 28 mai 2020 ; elle est redevable, à ce titre, du versement d’une indemnité de 19,76 euros par mètre carré et par an, du 1er juin 2020 jusqu’au 28 février 2021, conformément au projet de convention qui devait être conclu avec la société Groupe TSF en mai 2020, puis d’une indemnité de 50 euros par mètre carré et par an, eu égard au tarif moyen des redevances d’occupation domaniale applicables dans le même secteur, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- elle occupe sans droit ni titre une surface de 3 000 mètres carrés depuis le 22 mars 2021 ; elle doit à ce titre le versement d’une indemnité d’un montant de 50 euros HT par mètre carré et par an, eu égard au tarif moyen des redevances d’occupation domaniale applicables dans le même secteur, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sa créance à l’encontre de la société Groupe TSF s’établit ainsi à la somme de 2 575 606, 65 euros TTC, pour la période allant du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024, sauf à parfaire et à actualiser, montant qui prend en compte les sommes qu’elle lui verse chaque mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la société Groupe TSF, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société anonyme SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire n’est pas fondée ; la société requérante est uniquement fondée à demander à être indemnisée du montant des redevances qui auraient été appliquées si elle avait été placée dans une situation régulière, ce qui ne correspond pas aux sommes demandées qui sont fondées soit sur une clause pénale, soit sur un prix totalement illusoire ;
- en tout état de cause, les clauses pénales dont il est demandé l’application sont manifestement disproportionnées par rapport aux manquements que la société requérante entend sanctionner ;
- le montant dû à la société requérante doit tenir compte du loyer qu’elle continue à lui verser chaque mois, d’un montant de 31 172, 15 euros TTC ; elle a ainsi versé à la société requérante la somme de 1 642 614, 47 euros TTC, sur la période allant du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Amson, avocat de la société anonyme SNCF Réseau, et de Me Gautier substituant Me Cayla-Destrem avocat de la société Groupe TSF.
La société SNCF Réseau et la société Groupe TSF ont produit le 27 mars 2026 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 5 mai 2017, la société anonyme SNCF Réseau a autorisé la société Groupe TSF à occuper un bien d’une superficie de 6 500 mètres carrés sis 23, avenue de la porte d’Aubervilliers dans le XVIIIème arrondissement de Paris et repris au cadastre de la commune de Paris sous le n° 009 de la section CR, de la commune de Saint-Denis sous le n° 4p de la section CT et de la commune d’Aubervilliers, sous les nos 002 et 003 de la section OQ. Par une deuxième convention conclue le 11 janvier 2019, la société SNCF Réseau a autorisé la société Groupe TSF à occuper un bien d’une superficie de 11 848 mètres carrés également sis 23, avenue de la porte d’Aubervilliers dans le XVIIIème arrondissement de Paris et repris au cadastre de la commune de Paris sous les n° 009 de la section CR et 003 de la section CQ, et de la commune de Saint-Denis sous le n° 17 de la section CT. Alors que ces conventions sont arrivées à échéance respectivement les 31 octobre 2018 et 31 décembre 2019, la société Groupe TSF a continué à occuper les biens désignés par ces conventions. Le 15 juillet 2020, la société SNCF Réseau a proposé à la signature de la société Groupe TSF un projet de convention d’occupation portant sur une superficie de 15 837 mètres carrés comprenant l’ensemble des surfaces toujours occupées par la société Groupe TSF ainsi que deux aires de circulation. Ce projet n’a toutefois pas abouti. Par une ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Groupe TSF d’évacuer sans délai les 15 837 mètres carrés de terrains qu’elle occupe sans droit ni titre, ainsi que le terrain de 3 000 mètres carrés qu’elle occupe irrégulièrement depuis le 22 mars 2021. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande à la Cour de condamner la société Groupe TSF à lui verser la somme de 2 575 606, 65 euros TTC, sauf à parfaire et à actualiser, au titre des indemnités d’occupation, de la clause pénale ainsi que de la refacturation des impôts, charges et taxes, pour la période du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024, correspondant au terrain qu’elle occupe sans droit ni titre d’une superficie totale de 17 177 mètres carrés, avec intérêts de droit.
Sur l’application des clauses pénales prévues dans les conventions des 5 mai 2017 et 11 janvier 2019 :
2. Aux termes de l’article 27 des conditions générales applicables aux conventions d’occupation du domaine public conclues les 5 mai 2017 et 11 janvier 2019 entre les sociétés SNCF Réseau et Groupe TSF : « c) Clause pénale / Dans le cas où l’occupant se maintient dans les lieux au-delà du terme de la présente convention sans l’autorisation expresse et préalable de SNCF Réseau, SCNF Immobilier ou du Gestionnaire, il pourra être appliqué à l’occupant une pénalité journalière dont le montant est calculée comme suit : (Montant annualisé ou annuel de la redevance/365 jours) x 2, sans pouvoir être inférieure à 100 euros et supérieure à 500 euros. (…) / L’application de cette clause pénale est mise en œuvre sans préjudice : / --de l’application d’une indemnité d’occupation qui sera calculée a minima en fonction de la dernière redevance d’occupation indexée dans les mêmes conditions que la redevance d’occupation / – de la faculté pour SNCF Réseau de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subirait. ». L’article 13 de la convention d’occupation du domaine public du 11 janvier 2019 précise : « Clause de pénalité – Dans le cas où l’occupant se maintient dans les lieux donnés en occupation après la fin de la présente convention sans l’autorisation expresse et préalable du Propriétaire, il sera redevable d’une indemnité d’occupation journalière égale à deux mille euros hors taxes (2 000 euros HT) (indexée sur la base de l’indice INSEE de la construction du 1er T2018 111,45). L’application de cette clause ne peut constituer d’une quelconque manière la création d’un droit de maintien dans les locaux donnés en occupation mais constitue une condition essentielle du contrat compte tenu du caractère précaire de celui-ci. / De convention expresse, la pénalité s’appliquera de fait sans qu’il soit besoin de la notifier. (…) ».
3. La société anonyme SNCF Réseau demande que la société Groupe TSF lui verse la somme de 500 euros HT par jour, à compter du 1er juin 2020, au titre de l’occupation des biens désignés par la convention du 5 mai 2017, que la société défenderesse n’a pas libéré à l’expiration de la convention le 31 octobre 2019 et qui représenteraient une superficie de 6 500 mètres carrés, en application de la clause pénale prévue à l’article 27 précité des conditions générales applicables à ladite convention. Elle demande également que lui soit versée la somme de 1 087,10 euros HT par jour, à compter du 1er juin 2020, au titre de l’occupation d’une partie des biens désignés par la convention du 11 janvier 2019, qui n’auraient pas été libérés par la société Groupe TSF à l’expiration de la convention le 31 décembre 2019 et qui représenteraient une superficie de 6 640 mètres carrés, en application de la clause pénale prévue à l’article 13 de ladite convention.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe général n’interdit à une collectivité publique de proposer d’insérer, dans une convention d’occupation de dépendances de son domaine public, une clause mettant à la charge de l’occupant une pénalité journalière en cas de maintien dans les lieux après l’expiration du titre. C’est donc à tort que les premiers juges ont regardé comme illégales les clauses figurant aux article 27 des conditions générales applicables aux conventions d’occupation du domaine public conclues les 5 mai 2017 et 11 janvier 2019 entre les sociétés SNCF Réseau et Groupe TSF, et la clause figurant à l’article 13 de la convention d’occupation du domaine public du 11 janvier 2019. Il y a donc lieu d’en faire application aux faits de l’espèce.
5. En premier lieu, s’agissant de la convention du 5 mai 2017, la somme due au titre des pénalités prévues à l’article 27 précité des conditions générales s’établit pour la période du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024, à la somme de 993 600 euros TTC. En second lieu, s’agissant de la convention du 11 janvier 2019, dès lors que la société Groupe TSF n’occupe plus qu’une partie de l’emprise initialement autorisée, il y a lieu de calculer les pénalités au prorata de la surface qu’elle occupe effectivement. Il résulte de l’instruction, et en particulier du plan de géomètre produit par la société Groupe TSF, que celle-ci a occupé une surface de 4 229 mètres carrés. Dans ces conditions, la somme due au titre des pénalités prévues à l’article 13 de la convention s’établit pour la période du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024, à la somme de 1 418 622, 34 euros TTC. La société SNCF Réseau est dès lors fondée à demander à ce que la société Groupe TSF soit condamnée à lui verser la somme globale de 2 412 222, 34 euros TTC, au titre de l’occupation sans droit ni titre.
6. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Groupe TSF verse chaque mois un loyer à SNCF Réseau dont une partie vient en réalité l’indemniser pour l’occupation sans droit ni titre des parcelles faisant l’objet du litige. Elle a ainsi versé, pour l’occupation desdites parcelles, et sur la même période, la somme de 975 595, 08 euros TTC qui doit venir en déduction de la somme due au titre de l’occupation sans droit ni titre telle que déterminée au point précédent. Dès lors, il y a lieu de réduire au montant de 1 436 627, 26 euros TTC, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, la somme que la société Groupe TSF est condamnée à verser à la société SNCF Réseau.
Sur la demande d’indemnisation extracontractuelle :
7. L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à ce titre à l’occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute natures procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance concernée du domaine public.
8. Il n’est pas contesté que la société Groupe TSF occupe sans droit ni titre depuis le 1er juin 2020 une parcelle d’une superficie de 1 537 mètres carrés, et il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier en date du 22 mars 2021 produit par la société SNCF Réseau, que la société Groupe TSF occupe sans droit ni titre, au moins depuis cette date, une autre parcelle d’une superficie de 3 000 mètres carrés. Comme l’on relevé à juste titre les premiers juges, il ressort de l’article 8 du projet de convention du 11 mai 2020 que SNCF Réseau proposait à la société Groupe TSF, en contrepartie de l’occupation d’un terrain de 15 837 mètres carrés, comprenant l’aire de circulation de 1 537 mètres carrés sus-évoquée, le versement d’une redevance annuelle de 290 000 euros HT, soit un ratio de 19,76 mètres carrés euros HT hors charges, impôts et taxes, montant indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l’indice des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE. Par ailleurs, dès lors que le terrain de 3 000 mètres carrés jouxte celui de 1 537 mètres carrés, et alors même qu’il n’était pas concerné par le projet de convention du 11 mai 2020, il convient également de lui appliquer le ratio de 19,76 mètres carrés HT. La société SNCF Réseau est dès lors fondée à demander à ce que la société Groupe TSF lui verse la somme globale de 430 616, 10 euros TTC, au titre de l’occupation sans droit ni titre de ces deux terrains, sur la période allant du 1er juin 2020 au 13 décembre 2024.
9. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Groupe TSF verse chaque mois un loyer à SNCF Réseau dont une partie vient en réalité l’indemniser pour l’occupation sans droit ni titre de ces deux terrains. Elle a ainsi versé, pour l’occupation de ces terrains, et sur la même période, la somme globale de 431 111, 59 euros TTC. Il s’ensuit que la société Groupe TSF a acquitté l’intégralité des sommes dues. Par suite, la société Groupe TSF n’est pas fondée à réclamer le versement d’une indemnité extracontractuelle au titre de l’occupation de ces deux terrains.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société SNCF Réseau est fondée à demander la condamnation de la société Groupe TSF à lui verser la somme de 1 436 627, 26 euros TTC, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Groupe TSF, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe TSF, sur le même fondement, le versement à la société anonyme SNCF Réseau d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Groupe TSF est condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 1 436 627, 26 euros TTC, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2201668 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La société Groupe TSF versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme SNCF Réseau et les conclusions de la société Groupe TSF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau et à la société Groupe TSF.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. A…
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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