Rejet 27 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25PA04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2025, N° 2310277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951560 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel défavorable à elle délivré le 2 mai 2023 par le maire de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) pour la construction d’une maison de 150 mètres carrés et l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel ce maire a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 2023, et d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2310277du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 25PA04402, Mme B… A…, représentée par Me Borderieux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310277 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel défavorable du 2 mai 2023 à elle délivré par le maire de la commune de Dammarie-les-Lys pour la construction d’une maison de 150 mètres carrés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’un certificat d’urbanisme est demandé, et quand bien même le pétitionnaire solliciterait également des renseignements visés par le b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le délai dont dispose l’administration pour répondre à la demande de renseignements visés au a) du même article est d’un mois à compter de la réception de la demande ;
- elle bénéficie donc d’un premier certificat d’urbanisme tacite en date du 17 avril 2023, qui a cristallisé l’application du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 20 décembre 2018 ;
- la délibération du 23 mars 2023 modifiant le plan local d’urbanisme n’a été véritablement publiée sur le site « geoportail-urbanisme » que le 14 avril 2025 et n’était donc pas entrée en vigueur avant cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25PA04422, Mme B… A…, représentée par Me Borderieux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310277 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel ce maire a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté chacun des moyens articulés à l’encontre de chacun des motifs de refus de sa demande de permis de construire qui lui ont été opposés, dès lors qu’aucun de ces motifs n’est légalement fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Borderieux, avocat de Mme A…, et de Me Nguyen substituant Me Van Elslande, avocat de la commune de Dammarie-les-Lys.
Une note en délibéré a été présentée le 26 mars 2026 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel défavorable délivré le 2 mai 2023 :
En ce qui concerne les effets de la demande de certificat d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
3. Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis ». L’article R. 410-10 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (…). » Son article R. 410-12 dispose en outre que : « À défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles (…) R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente, qui ne prend pas position sur les éléments visés au b de l’article L. 410-1, a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme autres que celles qui existaient à la date de ce certificat. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles précités du code de l’urbanisme que, lorsqu’un certificat d’urbanisme est présenté sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction est de deux mois, de sorte que la cristallisation des dispositions d’urbanisme opposables n’intervient, dans le silence de l’administration, qu’au terme de ce délai, sans que, contrairement à ce que soutient la requérante, un premier certificat d’urbanisme puisse être regardé comme né au terme d’un délai d’un mois et qui aurait pour effet de cristalliser les seules règles mentionnées au a) du même article.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document Cerfa de demande de certificat d’urbanisme, que celle-ci a été déposée le 17 mars 2023 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Eu égard au délai d’instruction de deux mois, un certificat d’urbanisme tacite n’aurait pu naitre que le 15 mai 2023. Or, une décision expresse portant certificat d’urbanisme négatif a été prise par le maire de Dammarie-les-Lys le 2 mai 2023 et a pu ainsi légalement se fonder sur les règles d’urbanisme applicables à cette même date.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la délibération du 23 mars 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I. – Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État, (…) ». L’article L. 133-1 dudit code dispose que : « Le portail national de l’urbanisme est, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, (…) transmis à l’État (…). » L’article R. 153-20 du même code dispose que : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; / (…). ». L’article R. 153-21 du même code dispose en outre que : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois (…) en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…). / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Dammarie-les-Lys du 23 mars 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme a été transmise au préfet de Seine-et-Marne le 28 mars 2023, puis affichée en mairie à compter du 29 mars 2023 et publiée dans un journal local à compter du 30 mars 2023 et, enfin, a été publiée sur le portail national de l’urbanisme, www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, le 18 avril 2023. Ainsi, cette délibération était exécutoire et opposable à la date du 2 mai 2023 et le maire de Dammarie-les-Lys pouvait légalement se fonder sur les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme pour, comme il l’a fait en l’espèce, délivrer un certificat d’urbanisme défavorable et rejeter, en outre, la demande de permis de construire, au motif notamment de la méconnaissance des articles UEp 4.3.1.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et UEp 8.1, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les règles d’urbanisme étaient cristallisées à compter du 17 avril 2023 et que le règlement du plan local d’urbanisme modifié par la délibération du 23 mars 2023 n’était pas applicable à ses demandes.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel défavorable du 2 mai 2023 à elle délivré par le maire de la commune de Dammarie-les-Lys pour la construction d’une maison de 150 mètres carrés, et l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel ce maire a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 2023 ; il y a donc de lieu rejeter ses conclusions d’appel dirigées contre ce jugement et ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire :
9. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
10. En l’espèce, le tribunal administratif s’est borné examiner le bien-fondé du moyen articulé à l’encontre du seul motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UEp 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, alors pourtant que Mme A… avait soulevé un ensemble d’autres moyens articulés à l’encontre de chacun des autres motifs de refus, sur lesquels il appartenait aux premiers juges, en application de la règle de procédure rappelée au point précédent, de se prononcer expressément. En refusant d’examiner ces moyens se rapportant à la légalité de ces motifs de refus, le tribunal administratif a donc méconnu la portée de cette règle.
11. Mme A… reprend en appel l’ensemble des moyens déjà présentés en première instance à l’encontre de chacun des motifs de refus du permis de construire litigieux, tirés respectivement de l’incomplétude des renseignements relatifs à la servitude de passage, de la méconnaissance de l’article UE 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif à l’implantation de la construction dans la bande de 25 mètres à partir de l’alignement de la voie, de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à la desserte du terrain, de l’absence de précision sur le nombre de tuiles utilisées pour la toiture du projet, de l’absence de cotation des places de stationnement, de l’absence d’indication du degré de pente de la toiture, de l’absence d’information sur la construction déjà présente sur la parcelle et, enfin, de l’incohérence des mesures relatives aux places de stationnement.
En ce qui concerne l’incomplétude des renseignements relatifs à la servitude de passage :
12. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que « la construction est desservie par un chemin non viabilisé dénommé chemin de l’Abreuvoir », en méconnaissance des dispositions de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles : « Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité. Tout accès doit présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point par lot », ainsi que de celles de l’article DG 2.7 du même règlement, aux termes desquelles : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil »
13. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, pour l’application des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme de la nature de celles citées au point précédent, l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
14. Il est constant, et il n’est même pas contesté par Mme A…, que cette dernière n’a jamais justifié d’un titre créant une servitude de passage pour l’accès de la parcelle d’assiette du projet à une voie ouverte à la circulation publique. Dès lors, la commune était légalement fondée à retenir, comme motif de rejet de la demande de permis de construire, la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte suffisante des terrains enclavés, alors en outre que le titre créant une servitude de passage ne figure pas au nombre des documents que le pétitionnaire doit produire dans le dossier accompagnant sa demande.
15. Le motif de refus de permis de construire ainsi critiqué est donc légalement fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif à l’implantation de la construction dans la bande de 25 mètres à partir de l’alignement de la voie :
16. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que « les constructions (maison et garage) projetées sont implantées au-delà de 25 mètres de la voie » en méconnaissance de l’article UE 4.3.1.1 du règlement plan local d’urbanisme.
17. Aux termes de l’article UE 4.3.1.1 du règlement plan local d’urbanisme : « Les constructions ou installations nouvelles, y compris les annexes, doivent obligatoirement être édifiées dans une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie. À l’exception des annexes, elles doivent observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. ».
18. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, les dispositions précitées de l’article UE 4.3.1.1 du règlement plan local d’urbanisme, issues de la délibération du conseil municipal de Dammarie-les-Lys du 23 mars 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme, qui était exécutoire et opposable à la date du 2 mai 2023, étaient ainsi entrées en vigueur antérieurement au 15 mai 2023, date à laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a signé l’arrêté litigieux refusant la demande de délivrance du permis de construire présentée par Mme A….
19. En second lieu, et alors qu’il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, il ressort tant des données présentées sur ce site que des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A…, que la parcelle d’assiette du projet se trouve en tous points distante de plus de 25 mètres à partir de l’alignement de chacune des voies publiques situées alentour.
20. Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme A… n’invoque pas par la voie de l’exception d’illégalité, comme elle y était recevable, une quelconque illégalité de la nouvelle disposition du règlement du plan local d’urbanisme dont il est fait application par l’arrêté litigieux, ni d’ailleurs n’expose avoir directement contesté la légalité de cette disposition devant le tribunal administratif ou avoir saisi l’autorité municipale d’une demande tendant à son abrogation, que le motif de refus de délivrance du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article UE 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est entaché ni d’erreur de droit, ni ne repose sur une appréciation erronée de l’exactitude matérielle des faits.
21. Le motif de refus de permis de construire ainsi critiqué est donc légalement fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif à la desserte suffisante du terrain :
22. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que « la construction est desservie par un chemin non viabilisé dénommé chemin de l’Abreuvoir », en méconnaissance des dispositions de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, déjà citées au point 12.
23. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies des lieux présentées par la requérante, qui ne sont pas contestées par la commune intimée, que le chemin de l’Abreuvoir présente un aspect viabilisé qui lui permet d’ailleurs de desservir les habitations situées sur les nombreuses parcelles voisines.
24. Ce motif de refus du permis de construire, qui manque en fait, n’est, ainsi, pas légalement fondé.
En ce qui concerne l’absence de précision sur le nombre de tuiles utilisées pour la toiture du projet :
25. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que « le nombre de tuiles n’est pas indiqué au projet », ce qui empêcherait que soit vérifié le respect des dispositions de l’article UE 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles : « En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs en harmonie avec le voisinage. Les toitures à pente doivent être recouvertes de matériaux tuiles de type vieilli, d’aspect tuiles plates petit moule (minimum de 22/m2), ardoises (uniquement lorsque le projet s’inscrit à proximité de bâtiments existants comportant des toitures en ardoise). Les toitures à la Mansart ou toiture à croupes mansardées sont également autorisées en privilégiant des matériaux de type ardoise naturelle, tuile plate ou zinc ».
26. Eu égard à la portée des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, les conditions dans lesquelles seront effectivement installés les pavés de verre et les châssis susmentionnés relèvent des conditions d’exécution du permis de construire et non de sa légalité.
27. Ce motif de refus du permis de construire n’est dès lors pas non plus fondé.
En ce qui concerne l’absence de cotation des places de stationnement :
28. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que « les places de stationnement ne sont pas côtés sur aucun des plans fournis ».
29. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les plans, fournis à l’échelle avec cotes apparentes pour les places couvertes et pour la largeur de l’emplacement destiné au stationnement non couvert, permettent aisément au service instructeur de constater que les places de stationnement présentes des dimensions conformes à celles requises.
30. Ce motif de refus n’était donc pas davantage fondé.
En ce qui concerne l’absence d’indication du degré de pente de la toiture :
31. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance qu’« aucun degré de pente n’a été indiqué au projet », ce qui empêcherait que soit vérifié le respect des dispositions de l’article UE 5.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles : « Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : / • entre 35°et 45° pour les toitures à simple, à double ou à quatre pentes ; / • pour les toitures à la Mansart : un brisis compris entre 60 et 85° et un terrasson compris entre 5° et 30° ; / • pour les toitures à faible pentes, celles-ci ne doivent pas être inférieures à 15° »
32. D’une part, la notion même de « plan » ou de « document graphique » telle que notamment prévue par les dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-11 du code de l’urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire, suppose que ces pièces, dès lors qu’elles comportent, s’il échet, l’indication de l’échelle utilisée, doivent pouvoir être lisibles et compréhensibles par un esprit normalement éclairé, sans qu’il soit besoin d’assortir chacune des représentations du projet de commentaires littéraux explicatifs portant sur chaque aspect de la construction.
33. En l’espèce, il appartenait aux agents du service instructeur d’utiliser un instrument aussi aisément disponible qu’un rapporteur d’angles, ou toute autre application informatique adéquate, afin de s’assurer par eux-mêmes du degré de pente des toitures du projet.
34. La commune ne pouvait donc sérieusement opposer un tel motif de refus, qui n’était donc pas davantage fondé.
En ce qui concerne l’absence d’information sur la construction déjà présente sur la parcelle :
35. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance qu’« aucune information n’est communiquée concernant la construction présente sur le plan de situation fourni ».
36. Il ressort clairement des pièces du dossier de demande de permis de construire que la parcelle est dépourvue de construction et que l’élément visible sur le plan de masse de l’existant est expressément présenté comme étant une fosse septique.
37. La commune ne pouvait donc, là encore, sérieusement opposer un tel motif de refus, qui n’était donc pas davantage fondé.
En ce qui concerne les mesures relatives aux places de stationnement :
38. Le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que l’emprise au sol du garage mentionnée sur le plan masse est « incohérente » avec les mesures y mentionnées.
39. S’il est constant que la surface de 29 mètres carrés mentionnée sur le plan de masse n’est pas exactement identique à celle de 30,24 mètres carrés résultant de la multiplication des deux mesures présentées, respectivement pour 5,4 mètres et 5,6 mètres, cette légère différence n’est pas de nature, par elle-même, à faire regarder cet élément du projet comme entaché d’une incohérence telle qu’elle justifierait le refus de permis de construire.
40. La commune ne pouvait donc sérieusement opposer un tel motif de refus, qui n’était donc là encore pas davantage fondé.
41. Il s’ensuit que le maire de Dammarie-les-Lys ne pouvait légalement fonder le refus de délivrance du permis de construire sollicité par Mme A… que pour les deux motifs tirés, respectivement, de l’incomplétude des renseignements relatifs à la servitude de passage, et de la méconnaissance de l’article UE 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
42. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel défavorable à elle délivré le 2 mai 2023 par le maire de la commune de Dammarie-les-Lys pour la construction d’une maison de 150 mètres carrés, de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel ce maire a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 2023. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d’appel dirigées contre ce jugement et ces décisions.
43. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter la propre charge de ses frais de procédure, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ensemble des conclusions des requêtes nos 25PA04402 et 25PA04422 de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la commune de Dammarie-les-Lys fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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