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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 25VE03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 1er septembre 2016 et la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 mars 2017 prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2016.
Par un jugement n° 1704134 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 16 mars 2017 en tant qu’elle fixe une date d’entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20VE02339 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Par une décision n° 471382 du 16 février 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le pourvoi formé par Mme B…, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 24VE00432 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 9 juillet 2020, ainsi que la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du 16 mars 2017, a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer Mme B… dans les cadres de l’éducation nationale et de reconstituer sa carrière à la date de son éviction, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 24VE00432 du 28 novembre 2024.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE03069.
Par trois mémoires, enregistrés respectivement le 4 juillet 2025, le 23 octobre 2025 et le 16 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer dans le corps de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2018, de procéder au paiement des rappels du traitement, en tenant compte d’une intégration dans le corps de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2018, soit 265 082,65 euros à ce titre, des primes et des indemnités, soit 30 332 euros, ainsi que des congés non pris, soit 28 611,86 euros, y compris les intérêts dus sur ces sommes, de reconstituer l’entièreté de ses droits sociaux, notamment au titre de sa retraite, sa retraite additionnelle, ses droits au chômage et ses droits à la formation, de retirer les décisions illégales annulées de son dossier administratif et de mettre à jour son compte personnel I-Prof ou, à titre subsidiaire, de procéder au paiement des rappels du traitement, en tenant compte d’une réintégration dans le corps des instituteurs, dès la notification de la décision à intervenir, soit 250 767,62 euros, plus 30 332 euros pour les primes et indemnités, ainsi que des congés non pris, soit 28 611,86 euros, y compris les intérêts dus sur cette somme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle disposait de toutes les chances d’intégrer le corps des professeurs des écoles au 1er septembre 2018 ;
- elle a effectué une demande d’intégration avec effet rétroactif dans ce corps le 22 avril 2025 ;
- l’administration est tenue, pour l’exécution de l’arrêt de la cour, de lui payer la totalité des traitements, éventuelles primes et indemnités relatives aux congés non pris pendant la période en cause, sans qu’elle ait à en faire la demande ;
- elle a évalué à 250 767,62 euros sa perte de traitement en tenant compte d’une évolution dans le corps des instituteurs, et à 265 082,65 euros en tenant compte d’une intégration dans le corps des professeurs des écoles, et à 30 332 euros pour la perte de ses primes et indemnités ;
- l’exécution de cet arrêt implique également la reconstitution de ses droits sociaux, dont ses droits à formation ;
- il implique également l’indemnisation de ses congés non pris, dont elle a évalué le montant à 28 611,86 euros ;
- elle a droit au versement des intérêts sur ces sommes ;
- son dossier administratif doit être mis en conformité avec l’arrêt de la cour.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
et les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
et les observations de Me Adeline-Delvolvé pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n° 24VE00432 du 28 novembre 2024, annulé la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 mars 2017 prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2016, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1704134 du 9 juillet 2020 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt, a par ailleurs enjoint au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer dans les cadres de l’éducation nationale et de reconstituer sa carrière à la date de son éviction et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. D’autre part, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
En exécution d’un jugement annulant une décision illégale d’éviction d’un agent public, l’autorité administrative est tenue de procéder d’office, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d’annulation de la décision d’éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d’effet de l’éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l’agent aurait acquis en l’absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Par ailleurs, il incombe également à l’autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l’agent pour l’avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d’éviction. Toutefois, le litige relatif à la régularité de la reconstitution de carrière d’un agent constitue un litige distinct de celui ayant annulé son éviction, une demande d’exécution ou une demande d’astreinte présentée pour obtenir l’exécution de la décision d’annulation d’éviction, lorsqu’elle est motivée par la contestation de la reconstitution de carrière opérée, étant alors irrecevable. La décision est ainsi considérée comme exécutée et il appartient alors à l’agent intéressé de former un nouveau contentieux.
En premier lieu, l’exécution de l’arrêt de la cour du 28 novembre 2024 implique nécessairement que l’administration retire les décisions illégales annulées du dossier administratif de Mme B… et mette corrélativement à jour son compte personnel I-Prof. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’y procéder doivent donc être accueillies.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Versailles a, par un courrier du 7 mai 2025, notifié à Mme B… plusieurs arrêtés, dont trois par lesquels il a procédé à sa réintégration à compter du 1er septembre 2016, l’a promue de l’échelon 9 à l’échelon 10 du grade d’instituteur à compter du 27 septembre 2017, puis à l’échelon 11 à compter du 27 septembre 2021. Par ces trois arrêtés, le recteur de l’académie de Versailles a pris les mesures nécessaires à la reconstitution juridique de sa carrière à la date de son éviction, conformément à l’arrêt de la cour du 28 novembre 2024. Si Mme B… entend contester les modalités de cette reconstitution, en faisant valoir qu’elle aurait dû être intégrée dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2018, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette contestation soulève un litige distinct de celui concernant l’exécution de cet arrêt. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de la réintégrer dans le corps de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2018 doivent par suite être rejetées.
En troisième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Cependant, dès lors qu’en l’espèce, le tribunal administratif puis la cour n’avaient été saisis par Mme B…, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2024 dont l’exécution est demandée, que de conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant sa radiation des cadres, les prétentions présentées par l’intéressée tendant au versement des traitements, des primes et des indemnités, ainsi que des congés non pris et des droits à formation, liés à l’exercice effectif de ses fonctions et non constitutifs de cotisation, soulèvent un litige distinct de celui concernant l’exécution de cet arrêt et doivent par suite être rejetées.
En dernier lieu, ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 3 du présent arrêt, le recteur est tenu de procéder d’office à la reconstitution des droits sociaux de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder, à cette reconstitution pour la période de son éviction illégale, et, par suite, au versement aux organismes compétents des cotisations salariales et patronales nécessaires à cette reconstitution concernant ses droits à pension de retraite et liés au chômage.
Dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le recteur de l’académie de Versailles de justifier de l’exécution des injonctions portant sur le retrait des décisions illégales annulées figurant au sein du dossier administratif de Mme B… et de mettre corrélativement à jour son compte personnel I-Prof., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle elle aura reçu exécution.
Et dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le recteur de l’académie de Versailles de justifier de l’exécution de l’injonction portant sur la reconstitution des droits sociaux de Mme B… et le versement des cotisations y afférentes, après la détermination de leur assiette, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle elle aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de retirer les décisions illégales annulées figurant au sein du dossier administratif de Mme B… et de mettre corrélativement à jour son compte professionnel personnel I-Prof.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de reconstituer ses droits sociaux au titre de la période correspondante à son éviction illégale en versant aux organismes compétents des cotisations salariales et patronales nécessaires à cette reconstitution concernant ses droits à pension de retraite et liés au chômage.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du recteur de l’académie de Versailles s’il ne justifie pas avoir exécuté les injonctions prévues à l’article 1er ci-dessus, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu’à la date de cette exécution, et avoir exécuté les injonctions prévues à l’article 2 ci-dessus dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de ces astreintes est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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