Résumé de la juridiction
Caractère communicable de la lettre de dénonciation reçue par la caisse, à la personne mise en cause, ayant entrainé un contrôle à son encontre par un agent assermenté, et autorisation de lever le secret professionnel auquel est soumis le personnel de la caisse pour permettre l’éventuelle communication de ce courrier.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, conseil n° 20182026, 13 sept. 2018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20182026 |
| Dispositif : | Défavorable/Comportement |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 13 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la lettre de dénonciation reçue par la caisse, à la personne mise en cause, ayant entrainé un contrôle à son encontre par un agent assermenté, et d’autorisation de lever le secret professionnel auquel est soumis le personnel de la caisse pour permettre l’éventuelle communication de ce courrier.
La commission vous rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d’une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu’à cette personne, conformément aux dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l’espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission considère que ces dispositions font obstacle à la communication de la lettre de dénonciation du 1er juin 2017 à la personne mise en cause par ce document, dont l’auteur serait aisément identifiable par celle-ci.
La commission en conclut que le document sollicité n’est pas communicable et précise qu’il ne lui appartient pas de « lever le secret professionnel » auquel sont soumis vos agents en vertu des dispositions de l’article L583-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle est uniquement compétente pour rendre des avis sur des refus de communication de documents administratifs ou des conseils à la demande d’administrations.
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