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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 4 févr. 2025, n° 22/10772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/10772 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2U2D
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 décembre 2001 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 3 novembre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[M] [P]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[J] [B]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Tunisie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 3 novembre 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE [J] [B] à verser à [M] [P] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence alternée de l’enfant mineur aux domiciles des deux parents du dimanche 19 heures des semaines paires pour la mère au dimanche suivant 19 heures des semaines impaires pour le père avec poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires étant précisé concernant les vacances d’été, que le choix de la période appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, avec un délai de prévenance de 2 mois,
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de mention contraire dans la présente décision, les passages de bras pendant les vacances scolaires se font dans les mêmes conditions que les passages de bras en période scolaire,
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, que [J] [B] doit verser à [M] [P], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [J] [B] devra verser cette contribution entre les mains de [M] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
DIT que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE les deux parties au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [J] [B] à verser à [M] [P] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [B] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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