Infirmation partielle 14 décembre 2007
Infirmation partielle 14 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 14 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98735338 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20070686 |
Sur les parties
| Parties : | T (Ghiat) (Allemagne), MG PARFUMS SARL c/ PARFUMS ART FRANCE (Sté), L'OREAL SA, PARFUMS CACHAREL et Cie (Sté) |
|---|
Texte intégral
Se prévalant de leurs droits respectivement de titulaire et d’exploitante de la marque complexe NOA n° 98 735 338, déposée à l’INPI le 4 juin 1998 pour désigner les produits de la classe 3 et en particulier les parfums et eaux de toilette, les sociétés L’OREAL et PARFUMS CACHAREL & Cie (CACHAREL), après avoir fait procéder, les 14 et 15 mai 2001, dans les locaux de la société SOCOFA, à une saisie contrefaçon se rapportant à la commercialisation d’un parfum « MOA » fabriqué par celle-ci, l’ont par actes des 23 & 25 mai 2001 fait assigner, ainsi que les sociétés FDC et PARFUMS ART FRANCE (ART FRANCE), puis par actes des 8 & 11 octobre 2002 la société MG PARFUMS et M. Gihat T (instances jointes le 14 février 2003) en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel aux termes du jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2003, aujourd’hui entrepris, a constaté l’abandon des demandes dirigées contre les sociétés SOCOFA et FDC en liquidation judiciaire, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses, déclaré valable lasaisie-contrefaçon, dit qu’en fabriquant, distribuant et commercialisant une eau de parfum sous la dénomination « MOA » imitant la marque NOA susvisée, la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T ont commis des actes de contrefaçon de cette marque et, en outre, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CACHAREL, a en conséquence prononcé des mesures d’interdiction et de publication et condamné in solidum les sociétés ART FRANCE et MG PARFUMS ainsi que Monsieur Ghiat T à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 20.000 euros à la société L’OREAL et de 100.000 euros à la société CACHAREL, outre, en sus des dépens, la somme globale de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelants de cette décision, la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T ont conclu en dernier lieu le 10 mai 2004 et la société ART FRANCE le 27 septembre 2007, les sociétés L’OREAL & CACHAREL, intimées, le faisant quant à elles le 18 septembre 2007. Ces conclusions sont visées conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la procédure Considérant que la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T n’ont pas fait plaider leur affaire et qu’il n’a pas été déposé pour eux de dossier ; qu’il ressort de la pièce n° 29 des intimées (extrait du registre du commerce et des sociétés au 3 septembre 2007) que la société MG PARFUMS, ayant pour gérant Monsieur Ghiat T, de nationalité allemande, demeurant en Allemagne, a cessé ses activités (mention portée d’office le 6 octobre 2003) et que faute d’avoir régularisé sa situation dans le délai requis, elle a été radiée d’office le 22 mars 2004 ; Que toutefois la radiation du registre du commerce et des sociétés ne fait pas nécessairement perdre à une société sa personnalité morale qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu’en l’espèce rien ne fait apparaître une telle liquidation qui n’a pas été portée à la connaissance de la cour par l’intéressée, qui comme Monsieur Ghiat T, est représentée en la cause par un avoué ; Que, dès lors, il ne s’avère pas nécessaire de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à
s’expliquer sur les conséquences possibles de la radiation intervenue, et qu’il convient de répondre aux conclusions du 10 mai 2004 ; II – Sur les nullités Considérant que la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T demandent qu’il soit jugé que les procès-verbaux de saisie des 14 et 15 mai 2001 sont nuls en application des articles 495, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile et L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’ils se bornent à cet égard à reprendre les arguments qu’ils avaient déjà soumis aux premiers juges et que ceux-ci ont écarté par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter ; Que leurs moyens doivent partant être rejetés et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur les points dont il s’agit ; III – Sur les fins de non-recevoir Considérant que la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T soutiennent également que la société CACHAREL est irrecevable à agir en l’absence de justification d’une licence inscrite dans le registre national des marques conformément aux dispositionsde l’article L. 714-7 du CPI ; Que la société ART FRANCE soutient quant à elle que la société CACHAREL ne justifiant pas qu’elle commercialisait, à la date de la saisie, le parfum « NOA », dont il apparaît de plus des documents produits par la société L’OREAL qu’il a été mis en vente par la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL, une autre de ses filiales, non attraite en la cause, est dénuée d’intérêt et de qualité pour agir ; Mais considérant que la société CACHAREL, qui agit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, justifie qu’elle est une filiale de la société L’OREAL, laquelle la présente comme exploitant, avec son autorisation, la marque NOA pour désigner un parfum pour femme, et qu’indépendamment de la preuve de la commercialisation susceptible d’intéresser la détermination du préjudice, elle est en droit d’agir au titre de la concurrence déloyale pouvant avoir accompagné pour elle la contrefaçon reprochée par la société L’OREAL, dont le droit d’agir au titre de cette marque n’est pas contesté, étant ajouté qu’il est, en ce qui concerne la recevabilité de la demande, indifférent que le parfum en question ait pu être aussi diffusé par une autre filiale de la société L’OREAL, cette circonstance ne pouvant priver la société CACHAREL de son droit d’agir en réparation d’un préjudice dont il lui reviendra, au fond, de démontrer l’étendue ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent en conséquence être admises ; IV – Sur le fond 1) Sur la contrefaçon Considérant que la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T contestent l’existence de la contrefaçon reprochée en procédant à la comparaison des termes « NOA » et « MOA » pour aboutir à la conclusion qu’il n’existe à leur sens aucun risque de confusion entre eux ; que sans se livrer à une telle analyse, la société ART FRANCE indique néanmoins qu’elle « fait siennes leurs observations quant à l’absence de contrefaçon de marque » ;
Considérant que le tribunal, auquel ces mêmes arguments avaient été soumis a, au terme d’une analyse détaillée, exactement jugé que la contrefaçon par imitation est caractérisée ; Qu’il a aussi, par des motifs tout aussi pertinents, que la cour fait siens, statué sur l’imputation des actes de contrefaçon ; Que le jugement doit être confirmé sur les points dont il s’agit ; 2) Sur la concurrence déloyale Considérant que la société CACHAREL justifie de ce qu’indépendamment de la reproduction quasi-identique de la marque NOA ont été réalisés des flacons et emballages pratiquement similaires aux siens, ce qui est constitutif d’une faute, que le tribunal a, à bon droit, admise ; 3) Sur les mesures réparatrices Considérant que la société ART FRANCE rappelle qu’elle a formé le 1(er) mars 2005 un incident devant le conseiller de la mise en état en vue d’obtenir la production d’élémentsétablissant la commercialisation du parfum « NOA » par la société CACHAREL et indique qu’il ne lui en a en définitive pas été justifié ; que la société MG PARFUMS et Monsieur Ghiat T soutiennent quant à eux qu’il n’est établi aucun préjudice ; Considérant qu’il ressort des pièces produites que la société ART FRANCE a commercialisé le parfum « MOA » dont le nom qui constitue la contrefaçon de la marque NOA figure notamment sur le boîtier en carton dans lequel le flacon est placé et sur lequel sont portées des mentions permettant de retenir l’implication dans cette diffusion de la société MG PARFUMS et de Monsieur Ghiat T ; que le tribunal a exactement estimé que les pièces du dossier permettaient d’établir qu’en l’espace de deux mois plus de 53.000 flacons de 100 ml contrefaisants avaient été commercialisés en France ; qu’il a tout aussi exactement statué sur les mesures destinées à réparer cette contrefaçon, et que rien ne conduit à les aggraver ; Que les prétentions de la société L’OREAL tendant à un tel renforcement doivent partant être rejetées et qu’il convient de confirmer purement et simplement le jugement attaqué, sur le point dont il s’agit ; Considérant en revanche que la société CACHAREL, à qui il incombe de démontrer l’existence d’un préjudice uni par un lien de causalité avec la faute dont elle fait état, n’a en définitive pas prouvé l’existence d’une commercialisation par elle du parfum « NOA » à la date des faits incriminés, les pièces par elle produites à cet égard émanant en effet d’elle-même (tarifs et documents dont la date ne peut être réellement déterminée) ou de la société L’OREAL, ou se rapportant à une période postérieure ou encore ne permettant pas de déterminer avec précision qui aurait procédé à la commercialisation invoquée ; qu’elle n’établit pas avoir subi le préjudice qu’elle allègue ; Qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il les a admises ; V – Sur les demandes reconventionnelles Considérant qu’il n’est pas justifié d’abus de procédure de nature à ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts ;
VI – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu’il y a lieu, eu égard au sens du présent arrêt, de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement duquel il convient par ailleurs d’accueillir partiellement la prétention soumise par la société L’OREAL au titre de ses frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la société L’OREAL et en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de la société PARFUMS CACHAREL & Cie ; L’infirmant pour le surplus, dit cette dernière mal fondée en ses demandes, y compris en ce qui concerne les dépens, et l’en déboute ; Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum Monsieur Ghiat T et les sociétés PARFUMS ART FRANCE et MG PARFUMS aux dépens d’appel (concernant la société L’OREAL), dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP ARNAUDY BAECHLIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 3.000 euros à la société l’OREAL.
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