Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 févr. 2023, n° 22/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02496 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQK7
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
03 mai 2022
RG:21/00020
S.A.S. MERCK SERONO
C/
[N]
Grosse délivrée
le 02/02/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Guillaume DE PALMA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 03 Mai 2022, N°21/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. MERCK SERONO
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Jacques-antoine ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
née le 11 Mars 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004321 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le médicament Levothyrox a été prescrit dès le 19 mai 2015 à [J] [N] laquelle souffre d’une thyroïdie de Hashimo depuis 2011.
Au mois de mars 2017, les SAS Merck Santé et Merck Serono, fabricant et exploitant de ce médicament ont mis sur le marché une nouvelle formule de Levothyrox contenant le même principe actif mais dans laquelle l’un des excipients, le lactose monohydraté, a été remplacé par du mannitol et de l’acide citrique.
Le Levothyrox dans sa nouvelle formule a bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché de la part de l’agence nationale de sécurité du médicament le 27 septembre 2016.
A la suite des plaintes de nombreux patients, l’agence nationale de sécurité du médicament a rendu le 4 juillet 2018 un rapport indiquant qu’il avait été enregistré plus de 31 400 signalements pour la période d’avril 2017 à juin 2018 représentant 1,43 % des patients concernés par ce traitement.
Fin septembre 2017, le ministère de la santé a demandé au groupe Merck d’importer d’Allemagne, l’Euthyrox corresponsant au Lévothyrox ancienne formule.
Reprochant aux sociétés Merck de ne pas l’avoir informée de la mise en circulation de la nouvelle formule qu’elle estime être à l’origine des effets secondaires dont elle souffre depuis l’été 2017 et qu’elle avait signalés à son médecin traitant, le Dr [O] [F], [J] [N] les a assignées par acte du 28 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire d’Avignon en indemnisation de son préjudice d’impréparation et de son préjudice moral.
La SAS Merck Santé et la SAS Merck Serono ont soulevé l’incompétence du juge du contentieux de la protection pour connaître des préjudice d’impréparation et du préjudice moral de Mme [N] au motif que, relevant de la catégorie des préjudices corporels, l’action tendant à leur indemnisation est de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rappelé que les parties ont entendu circonscrire le débat à l’exception d’incompétence ;
— rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice moral et en réparation du préjudice d’impréparation, demandes autonomes du régime de réparation du préjudice corporel ;
— dit que l’affaire sera rappelée pour évoquer le fond à l’audience du tribunal judiciaire le mardi 7 juin 2022, sans que les parties ne reçoivent d’autre convocation ;
— réservé les dépens.
Le tribunal a relevé que la procédure n’avait jamais été attribuée au juge du contentieux de la protection au regard de l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire et a souligné que l’audience du 1er février 2022 à 14h15 lors de laquelle s’est tenue l’affaire était une audience de la chambre de proximité, compétente pour les litiges inférieurs à 10 000 euros et qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le premier juge a par ailleurs considéré, au visa de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, que les demandes en réparation du préjudice moral et en réparation du préjudice d’impréparation formulées par Mme [N] étaient des demandes autonomes ne rentrant pas dans le cadre de la réparation du dommages corporel et n’étaient pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la SAS Merck Santé et la SAS Merck Serono ont interjeté appel de cette décision.
Par requête du même jour, les société appelantes ont sollicité, au visa de l’article 84 et suivants du code de procédure civile, l’autorisation d’assigner à jour fixe l’intimée.
Par ordonnance du 5 août 2020, Monsieur le premier président de la cour d’appel de Nîmes a autorisé les sociétés Merck a assigné a jour fixe Mme [N] pour l’audience du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la SAS Merck Santé et la SAS Merck Serono demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que le tribunal judiciaire d’Avignon est compétent pour connaître des demandes formées par Mme [N],
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon avec représentation obligatoire,
En tout état de cause,
— débouté l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes font valoir que les préjudices d’impréparation et d’angoisse allégués par Mme [N] sont de nature corporelle au regard de la jurisprudence rendue en matière médicale. Elles estiment que la nature corporelle des préjudices allégués par l’intimée est sans équivoque au regard du fondement de son action qui se trouve être la responsabilité des produits défectueux telle que résultant des articles 1245 et suivants du code de procédure civile, et pour laquelle les seuls dommages réparables sont certains dommages matériels et les dommages corporels. Elle rajoute que sur cette question, l’article 9 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 est sans ambiguïté et qu’il a été consacré par l’arrêt Veedfald du 10 mai 2001 (CJCE, 10 mai 2001, aff. C 203/99, Veedfald, spéc. point 33).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les sociétés Merck au paiement de la somme de 960 euros outre les entiers dépens d’instance.
[J] [N] réplique que la jurisprudence considère que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur l’existence et la consistance du préjudice d’impréparation dès lors que le préjudice est un préjudice distinct qui n’intègre pas la catégorie des préjudices corporels.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation du préjudice corporel.
La chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon ayant retenu sa compétence pour statuer sur la demande d’indemnisation dont [J] [N] l’a saisie, la question est de déterminer si le préjudice dont cette dernière demande réparation entre ou non dans la catégorie des préjudices corporels.
L’intimée estime qu’elle a été victime d’un préjudice d’impréparation découlant du défaut d’information sur la modification en 2017 de la formule du médicament Levothyrox, traitement qui lui était prescrit depuis 2015 pour soigner l’hyperthyroïdie dont elle souffrait. Selon elle, ce préjudice moral est distinct des atteintes corporelles subies et son indemnisation, à l’inverse des actions en réparation des dommages corporels, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle considère que n’ayant pas été informée du changement de formule du Levothyrox, elle n’a pas pu se préparer à la survenance du risque et considère que le préjudice moral d’impréparation est autonome du préjudice corporel dont l’indemnisation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Les appelantes soutiennent au contraire que la chambre de proximité du tribunal judiciaire n’est pas compétente pour connaître du présent litige. Elles font valoir que la réalisation du risque, à savoir une atteinte à l’intégrité physique, est une condition préalable à la reconnaissance du préjudice d’impréparation lequel n’est donc pas un préjudice moral inhérent à la violation par le professionnel de santé du droit à l’information de son patient. Les sociétés Merck ne contestent pas que le préjudice d’impréparation et le préjudice corporel sont deux préjudices distincts mais considèrent qu’ils sont inextricablement liés, le préjudice d’impréparation ne pouvant exister sans la survenue d’une atteinte corporelle. Les appelantes font de surcroît observer à la cour que l’intimée, après avoir fondé sa demande d’indemnisation sur l’article 1240 du code civile, l’a fondée dans ses dernières écritures de première instance sur les articles 1245 et suivants du code civil qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux laquelle ne peut tendre qu’à la réparation des dommages corporels.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance signifiées le 6 décembre 2021 par Rpva, [J] [N] a demandé réparation sur le fondement de l’article 1245 du code civil du préjudice moral d’impréparation qu’elle estime avoir subi à la suite des effets secondaires (perte de cheveux, douleurs musculaires et transpirations nocturnes) provoqués selon elle par le changement de formule du médicament Levothyrox dont elle n’avait pas été informée.
L’article 1245-1 du code civil, par sa référence au dommage résultant d’une atteinte à la personne, définit très largement les dommages réparables sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et ne se limite pas aux seuls préjudices corporels mais englobe aussi les préjudices économiques et moraux. Le seul fait que, dans ses dernières écritures de première instance, [J] [N] a fondé sa demande d’indemnisation sur les dispositions des articles 1245 et suivants qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux ne suffit donc pas à exclure la compétence de la chambre de proximité.
Le préjudice moral d’impréparation d’après la cour de cassation résulte d’un défaut de préparation psychologique du patient aux risques encourus et du ressentiment qu’il éprouve à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Pour obtenir réparation du préjudice moral d’impréparation, il ne suffit donc pas que [J] [N] n’ait pas été informée par le fabricant du Levothyrox de la modification de la formule de ce médicament, encore faut-il que la modification de ladite formule ait entraîné des effets indésirables, ce dont elle allègue en évoquant divers troubles physiques inexpliqués qu’elle a décrit à son médecin traitant.
Le préjudice corporel et le préjudice moral d’impréparation, les parties en conviennent, sont deux préjudices distincts. Même si son existence est conditionnée à celle d’une atteinte corporelle, manifestation de la réalisation du risque, il reste que le préjudice moral d’impréparation n’est pas le préjudice corporel.
Ce préjudice moral d’impréparation n’est pas non plus le préjudice moral inhérent à la seule méconnaissance par les sociétés Merck du droit à l’information de leurs patients. Il est en effet la conséquence des troubles physiques déplorés par [J] [N], son ignorance passagère de la modification de la formule de son traitement médicamenteux l’ayant privée de la possibilité de choisir de prendre le risque d’apparition des effets indésirables allégués en acceptant en connaissance de cause de prendre le Lévothyrox nouvelle formule et de se préparer psychologiquement à la dégradation de son état de santé qui serait imputable à la modification de ce médicament.
Distinct du préjudice corporel, il en est toutefois le corollaire.
Il est vrai que [J] [N] n’a pas sollicité l’indemnisation du préjudice corporel lié aux différents troubles physiques dont elle s’est plaint à son médecin traitant et n’a réclamé que l’ indemnisation de son préjudice moral d’impréparation.
Mais en soutenant que ce dernier pourrait relever de la compétence de la chambre de proximité quand le préjudice corporel découlant des troubles physiques provoqués par la modification de la formule du Lévothyrox aurait relevé de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, l’intimée introduit une distinction purement artificielle entre deux préjudices découlant d’une même source, la modification de la formule du Lévothyrox, et dont l’un est l’effet collatéral de l’autre sans lequel il n’existerait pas.
Le préjudice moral d’impréparation dont [J] [N] demande réparation entre donc dans le périmètre de la compétence exclusive du tribunal judiciaire édictée par l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon incompétente pour connaître des demandes de [J] [N],
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon, juridiction compétente pour connaître desdites demandes,
Condamne [J] [N] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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