Résumé de la juridiction
Communication des documents concernant sa formation d’infirmière : 1) le rapport rendu à l’issue de l’épreuve pratique complémentaire qu’elle a passée, en l’occurrence la grille d’évaluation de la mise en situation professionnelle ; 2) les originaux des documents composant son dossier scolaire complet, en ce compris les feuilles de présence en stage de la première année jusqu’en troisième année.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20185058, 6 juin 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20185058 |
| Dispositif : | Sans objet/Communiqué, Favorable |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de Montreuil à sa demande de communication des documents concernant sa formation d’infirmière :
1) le rapport rendu à l’issue de l’épreuve pratique complémentaire qu’elle a passée, en l’occurrence la grille d’évaluation de la mise en situation professionnelle ;
2) les originaux des documents composant son dossier scolaire complet, en ce compris les feuilles de présence en stage de la première année jusqu’en troisième année.
La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont, par ailleurs, régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que l’ensemble des pièces composant le dossier d’évaluation continue de Madame X lui est en principe communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et ce malgré la circonstance invoquée par la directrice de l’institut de formation à l’appui de sa réponse à la demande qui lui a été adressée, que l’élève intéressée n’a pas achevé son parcours de formation.
En l’espèce, la commission relève que la grille de notation de l’évaluation pratique visée au point 1) a été communiquée à l’intéressée par courrier du 3 décembre 2018 et ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant du point 2) de la demande, la commission prend note de ce que les récapitulatifs de notes et feuilles de stage établis au cours des six semestres de formation ont également été transmis à Madame X et que seules les feuilles de présence en stage ne lui ont pas été adressées, au motif que trois de ces neuf feuilles manquent au dossier. La commission relève toutefois que le caractère incomplet de ces documents ne fait pas obstacle à la communication de ceux en possession de l’institut. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
La commission rappelle, enfin, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux, mais sur celles tendant à la communication de documents suivant les formes prévues à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions n’ouvrent pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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