Résumé de la juridiction
Copie de l’information préoccupante envoyée par X concernant son enfant X, né à POISSY le X.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20184356, 21 mars 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20184356 |
| Dispositif : | Défavorable/Comportement, Défavorable/Secret |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de copie de l’information préoccupante relative à son fils X, né à POISSY le X, et envoyée par Madame X, mère de l’enfant.
La commission rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication.
En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, observe que le recueil comprend pour sa quasi totalité des éléments relatifs à la vie privée de la mère de l’enfant ainsi que des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à un tiers et constate que l’ampleur des occultations à apporter à ces titres priverait d’intérêt la communication. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité.
La commission observe en outre, après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne que cette information préoccupante était accompagnée d’un certificat médical relatif à l’état de l’enfant X.
La commission rappelle, d’une part, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission rappelle, d’autre part, qu’en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique. La décision de communiquer ou non ces informations aux parents de l’enfant doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant, dont relève également son bien-être.
Après avoir pris connaissance du certificat médical contenu dans le dossier, la commission émet, au vu des pièces du dossier qui lui ont été communiquées, un avis défavorable à sa communication dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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