Résumé de la juridiction
Communication des lettres d’observations adressées par Madame X, inspectrice du travail, à la société X à la suite des contrôles effectués les 20 juin et 30 août 2014 au sein de cette entreprise dans laquelle son client a été salarié du 1er juillet 2011 au 21 août 2014.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20195681, 25 juin 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20195681 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6 |
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication des lettres d’observations adressées par Madame X, inspectrice du travail, à la société X à la suite des contrôles effectués les 20 juin et 30 août 2014 au sein de cette entreprise dans laquelle son client a été salarié du 1er juillet 2011 au 21 août 2014.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d’Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), que les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d’une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu’en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise enfin que s’agissant d’un ex-salarié employé à l’époque des contrôles, ce dernier doit être regardé comme une personne intéressée au sens de ce dernier article pour les éventuelles observations qui seraient directement relatives à sa situation de travail et qu’elles n’ont donc pas à être occultées avant leur communication à l’intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
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