Infirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 11 mars 2020, n° 17/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2016, N° 14/02038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THE NEW KASE, Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2020
N° RG 17/00229
N° Portalis DBV3-V-B7B-RHLO
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS THE NEW KASE, société en plan de continuation
SCP B.T.S.G
SELARL AJRS
SELARL AXYME
Association CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Commerce
N° RG : 14/02038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie MERIDJEN MAMANE
Me C DEBRAY
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 février 2020 puis prorogé au 11 mars 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à Paris, de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
APPELANT
****************
SAS THE NEW KASE, société en plan de continuation
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
SCP B.T.S.G prise en la personne de Me Marc SENECHAL ès qualités de mandataire judiciaire de SAS THE NEW KASE
[…]
[…]
SELARL AJRS prise en la personne de Me Z A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de SAS THE NEW KASE
[…]
[…]
Représentées par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
SELARL AXYME prise en la personne de Me B-Charles DEMORTIER ès qualités de mandataire liquidateur de SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me C DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Pascal GASTEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
Association CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Aurélie D’ORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur B-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y X (ci-après M. X) a été engagé à compter du 28 avril 2010 par la société The Phone House en qualité de conseiller commercial débutant, statut employé, niveau II, échelon 3, moyennant un salaire mensuel brut fixe pour 39 heures de travail par semaine et une rémunération variable. Il exerçait ses fonctions en dernier lieu au sein de l’établissement de Paris Montmartre, […], à Paris 2e.
La société THE NEW KASE, qui a repris, le 1er août 2013, l’exploitation de l’établissement de Paris Montmartre de la société The Phone House, a poursuivi la relation contractuelle avec M. X.
Contestant l’existence d’un transfert de plein droit de son contrat de travail de la société The Phone House à la société THE NEW KASE, estimant avoir fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail par la société The Phone House le 1er août 2013, et reprochant à la société THE NEW KASE un manquement à son obligation de sécurité, M. X a saisi, le 13 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’employeur a notifié au salarié une nouvelle affectation que celui-ci a refusée.
Après lui avoir notifié, par lettre remise en main propre le 25 juillet 2014, une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 4 août 2014, la société THE NEW KASE a licencié l’intéressé pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2014.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute fixe de 1 961,08 euros pour 39 heures de travail par semaine et une rémunération variable.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE NEW KASE et désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société THE NEW KASE et désigné la Selarl AJRS, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— condamner la société Connected World Services France, anciennement dénommée la société The Phone House, à lui payer les sommes suivantes :
— 15 798,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 431 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement,
— 5 266,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 899 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
— ordonner à la société Connected World Services France de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— fixer au passif de la société THE NEW KASE les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail,
— 31 596,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 939,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juillet au 8 août 2014,
— 93,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 266,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,61euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire que ces créances seront garanties par l’AGS,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir,
— fixer pour l’exécution provisoire de droit la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 728,27 euros,
— condamner in solidum la société Connected World Services France et la société THE NEW KASE à lui payer la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que l’article L 1224-1 du code du travail s’applique,
— débouté M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Connected World Services France,
— débouté M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société THE NEW KASE et confirmé la faute grave,
— débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2017, M. X a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Connected World Services France et désigné la Selarl Axyme en la personne de Me B-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2019, l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par l’appelante dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2018 se prononçant sur la question du transfert des contrats de travail de la société Connected World Services France à la société THE NEW KASE en application de l’article L. 1224-1 du contrat de travail dans les litiges opposant d’autres salariés à la société Connected World Services France.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2019, la société THE NEW KASE , la Selarl Ajrs, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire, de celle-ci ont demandé à ce qu’il soit sursis à statuer sur toutes les demandes formées par l’appelante dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des 57 procédures similaires pendantes depuis le 5 mars 2019 devant la cour de cassation sous le numéro de pourvoi J1913102 et autres.
Par ordonnance d’incident du 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé des arrêts de la cour de cassation, à l’exclusion des demandes non concernées par les pourvois en cours, portant sur les demandes spécifiques du salarié liées à la rupture de la relation de travail entre la société THE NEW KASE et lui,
— renvoyé sur ce point l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe, M. X demande à la cour de :
— dire le licenciement prononcé le 8 août 2014 par la société THE NEW KASE dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— inscrire au passif de la société THE NEW KASE les sommes suivantes :
— 31 596,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 939,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juillet au 8 août 2014,
— 93,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 266,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,61euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire que ces créances seront garanties et payées par l’AGS,
— ordonner à la société THE NEW KASE de lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société THE NEW KASE à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la société,
— condamner la société THE NEW KASE aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Selarl Axyme prise en la personne de Me B-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, demande à la cour de dire que les demandes de M. X dirigées contre la société THE NEW KASE et relatives à la rupture de son contrat de travail avec cette dernière ne le concernent pas et de le mettre en conséquence hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société THE NEW KASE, la Selarl Ajrs, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X des demandes formées à leur encontre au titre du licenciement du 18 juillet 2014, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter l’intéressé de l’ensemble des demandes formées de ces chefs et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’AGS demande à la cour :
À titre principal, de la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
À titre plus subsidiaire, de limiter à six mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, de dire que la demande relative aux intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société et de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause, de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction de l’affaire en ce qui concerne les demandes du salarié liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société THE NEW KASE a été ordonnée le 9 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées.
MOTIFS,
1- Sur la demande de mise hors de cause de la Selarl Axyme prise en la personne de Me B-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France
Aucune demande n’étant formée par M. X à l’encontre de la société Connected World Services France concernant la rupture de sa relation de travail avec la société THE NEW KASE , il y a lieu de mettre la société Connected World Services France hors de cause s’agissant des demandes spécifiques du salarié en ce qui concerne cette partie du litige, pour laquelle l’instance n’a pas été suspendue.
2- Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X le 8 août 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'… nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, les manquements inacceptables commis par vous récemment rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Pour mémoire, vous avez été embauché le 28 avril 2010 par la société The Phone House, avez intégré notre société le 1er octobre 2013 et exerciez en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial confirmé.
Les faits graves justifiant cette décision sont les suivants:
Nous vous avons informé le 23 juin 2014 de notre volonté de modifier votre affectation, conformément aux termes de votre contrat de travail, à compter du 30 juin 2014.
Vous avez expressément refusé de vous conformer à ce changement d’affectation, arguant de difficultés pour vous rendre sur ces nouveaux lieux de travail compte-tenu de leur éloignement géographique par rapport à votre domicile.
Nous vous avons alors très clairement indiqué que la possibilité pour notre société de modifier votre affectation découlait à la fois de notre pouvoir de direction et des termes de votre contrat de travail et que votre refus pouvait entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
En dépit de nos mises en garde, vous avez ignoré nos directives, avez continué à vous rendre à votre ancien magasin situé 15, boulevard Montmartre à Paris, générant de grandes perturbations dans notre organisation.
Suite à différents échanges et bien que rien ne nous y contraignait, nous avons accepté pour vous être agréable de revenir sur notre décision initiale et de vous affecter sur un autre magasin situé dans le centre commercial d’Ivry-sur-Seine, affectation plus proche de votre domicile.
Cette nouvelle affectation vous avait été annoncée par Rodolphe Aucordier (District Sales Manager) et B-C D (Directeur Retail Europe) lors d’un entretien le 16 juillet 2014 pour une prise de poste à compter du 21 juillet au sein du magasin situé dans le centre commercial Ivry Grand Ciel à Ivry-sur-Seine, vous précisant à cette occasion que votre planning resterait identique sur votre nouveau magasin.
De manière incompréhensible et à la grande surprise de vos supérieurs, vous avez alors refusé de signer le courrier remis en mains propres notifiant ce changement d’affectation.
Vos supérieurs vous ont alors immédiatement informé que votre refus d’accuser réception de ce courrier n’emportait aucune conséquence sur votre changement d’affectation, que votre date de prise de poste était maintenue au 21 juillet et qu’en tout état de cause pour la bonne forme un courrier similaire allait être simultanément envoyé en recommandé le jour même.
Outre l’information de votre changement d’affectation, il vous a également été très clairement demandé de cesser définitivement de vous présenter au magasin de Paris, votre supérieur vous informant que dans l’attente de votre prise de poste au sein du magasin d’Ivry-sur-Seine le 21 juillet 2014, vous étiez dispensé d’activité et que votre rémunération vous serait maintenue.
Pourtant, malgré ses instructions claires, transmises de vive voix et réitérées simultanément par courrier recommandé, vous ne vous êtes pas présenté le 21 juillet 2014 au magasin d’Ivry-sur-Seine et, en totale contradiction avec les instructions orales et écrites de votre hiérarchie, vous vous êtes de nouveau présenté à votre ancien magasin situé à Paris.
Le jour même, B-C D (Directeur Retail Europe) vous a adressé un e-mail s’étonnant de votre absence à votre nouvelle affectation et vous demandant instamment de rejoindre votre nouvelle affectation dès le lendemain. A cette occasion il vous a été clairement rappelé que tout nouveau refus de déférer aux directives de votre hiérarchie serait considéré comme une insubordination persistante.
Le lendemain (22 juillet 2014), constatant que vous persistiez à refuser de rejoindre votre nouvelle affectation et que vous demeuriez dans votre ancien magasin situé à Paris, le Directeur Retail Europe et votre District Sales Manager se sont rendus une seconde fois dans ce magasin pour tenter de vous faire entendre raison afin que vous vous conformiez à l’ordre de rejoindre votre magasin d’affectation située à Ivry-sur-Seine. Vous lui avez alors répondu qu’à défaut de réception de votre courrier de changement d’affectation vous refusiez de déférer à la demande de la direction de rejoindre votre nouveau poste d’affectation. Le Directeur Retail Europe vous a alors rappelé, une nouvelle fois, que le changement d’affectation d’un salarié était un simple changement des conditions travail, non soumis à une quelconque condition de forme, et que vous aviez été informé suffisamment à l’avance de cette nouvelle affectation et ce à plusieurs reprises. Il a enfin mis en avant votre mauvaise foi, en relevant que vous vous retranchiez derrière l’absence de réception d’un courrier officiel alors même que vous refusiez de signer les courriers qui vous étaient remis en main propre et que vous n’étiez pas allé chercher vos courriers recommandés – alors que vous saviez très précisément que ces courriers vous avaient été envoyés – B-C D a alors clos l’entretien en insistant sur le fait qu’il était impératif que vous respectiez l’ordre qui vous était donné de rejoindre immédiatement le magasin d’Ivry-sur-Seine, que votre présence au sein du magasin de Paris n’était ni requise ni souhaitée et qu’elle perturbait le bon fonctionnement du magasin.
En dépit de toutes nos tentatives et du temps investi en pure perte pour vous expliquer à plusieurs reprise les conséquences potentielles de votre comportement, nous n’avons pu que constater que vous étiez encore présent au sein du magasin de Paris le 23 juillet, soit une semaine jour pour jour après notre première demande de rejoindre le magasin d’Ivry-sur-Seine. Nous avons alors été contraint de solliciter les services d’un huissier de justice qui vous a signifié le jour même le courrier de changement d’affectation identique à celui qui vous avait été présenté pour la première fois le 16 juillet dernier et qui vous avait été envoyé en recommandé à la même date.
Malgré le recours à un auxiliaire de justice, vous avez continué envers et contre tous, à vous présenter au sein du magasin de Paris. Votre comportement d’insubordination répété nous a alors contraints à vous convoquer par lettre remise en main propre à un entretien préalable à licenciement, lettre qu’étrangement vous avez immédiatement accepté de signer le 25 juillet 2014.
Nous ne pouvons que déplorer votre attitude totalement déloyale qui nuit à la fois à l’atmosphère de travail et à l’organisation des plannings dans les différents magasins, attitude très clairement destinée à obtenir la rupture de votre contrat de travail à notre initiative.
A la lumière de ces faits, nous n’avons donc d’autre choix que celui de vous licencier pour faute grave. En effet votre comportement et les faits récemment observés rendent impossible votre maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Ce licenciement prend donc effet immédiatement dès ce jour sans préavis. En outre veuillez noter que la période non travaillée jusqu’à la réception de la présente lettre ne sera pas rémunérée du fait de votre mise à pied conservatoire à compter du 25 juillet 2014.'
En l’absence de preuve d’une information antérieure, il est établi que M. X, qui travaillait alors au sein de l’établissement THE NEW KASE de Paris Montmartre, […], à Paris 2e a été informé par la société THE KASE, par courrier du 23 juin 2014, de son affectation à compter du 30 juin 2014 au sein des établissements suivants :
— The Kase Chambourcy, centre commercial Carrefour Chambourcy, route de Mantes à Chambourcy (78), durant 25 heures par semaine,
— The Kase Antony, […], durant 14 heures par semaine.
La société THE NEW KASE est mal fondée à faire grief au salarié d’avoir refusé de rejoindre cette nouvelle affectation et d’avoir continué de se présenter à son lieu de travail antérieur, dès lors que ni l’existence d’une clause de mobilité, ni le pouvoir de direction de l’employeur ne permet d’imposer unilatéralement au salarié un partage de son temps entre deux établissements géographiquement éloignés l’un de l’autre, lequel nécessite dès lors l’accord de l’intéressé, et qu’elle n’avait pas en tout état de cause respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié de prendre ses dispositions.
S’agissant de l’affectation du salarié à compter du 21 juillet 2014 au sein de l’établissement The Kase Ivry-Grand-Ciel, sis au centre commercial Ivry-Grand-Ciel, rue Westermeyer à Ivry-sur-Seine (94), le mail du Directeur Retail Europe du 21 juillet 2014 évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas produit et aucun élément ne vient corroborer le mail adressé le jeudi 24 juillet 2014 à 16h39 au magasin de Paris Montmartre par le District Sales Manager, dans lequel ce dernier se prévaut d’une information orale donnée au salarié en ce sens le 16 juillet 2014 et de tentatives d’information écrite par lettre du même jour, par remise en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2014, aucune attestation n’étant produite à ce sujet, la preuve de l’envoi effectif de cette lettre, dont le District Sales Manager affirme dans ce mail qu’elle a été présentée au salarié et qu’elle est en attente de distribution au guichet de la poste, n’étant pas rapportée et le mail censé avoir été envoyé par le salarié le 21 juillet 2014 n’étant pas produit. Il n’est pas établi dès lors que M. X ait été informé de manière claire et non équivoque avant le 23 juillet 2014, date de la remise par huissier de justice de la copie de la lettre mentionnant 'courrier recommandé avec accusé de réception', du 16 juillet 2014, de son changement d’affectation à effet au 21 juillet 2014. La dispense d’activité rémunérée, évoquée dans le mail du District Sales Manager district, mais dont la lettre du 16 juillet 2014 ne fait pas état n’est pas établie et n’a en tout état de cause pas été notifiée par écrit au salarié. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au salarié d’avoir continué à se présenter au sein de l’établissement de Paris-Montmartre jusqu’au 23 juillet 2014 pour y exécuter son travail et il n’est pas rapporté la preuve que le salarié ait continué à se présenter dans son ancien établissement d’affectation après cette date.
La preuve d’une déloyauté du salarié n’est pas démontrée.
Il y a lieu de constater que la société THE NEW KASE a mis en oeuvre cette mutation dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et a agi avec une légèreté blâmable en informant le salarié le 23 juillet 2014 de son affectation à compter du 21 juillet 2014 au sein de l’établissement exploité au centre commercial Ivry-Grand-Ciel à Ivry-sur-Seine (94), soit sans délai de prévenance, et en engageant avec précipitation le 25 juillet 2014, soit deux jours plus tard seulement, la procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire. Aucun manquement à ses obligations contractuelles caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut dès lors être reproché à M. X .
Le licenciement étant en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X des demandes formulées à l’encontre de la société THE NEW KASE consécutives au licenciement prononcé par celle-ci à son encontre le 8 août 2014.
En mentionnant sur les bulletins de salaire de M. X une ancienneté remontant au 28 avril 2010, la société THE NEW KASE, qui a poursuivi l’exécution du contrat de travail, a entendu reprendre l’ancienneté du salarié au sein de la société The Phone House et ne démontre pas l’avoir fait uniquement en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle est dès lors mal fondée à contester cette reprise d’ancienneté au seul motif que l’intéressé conteste l’existence d’un transfert de plein droit de son contrat de travail.
Au moment du licenciement, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société THE NEW KASE employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant de ses salaires bruts des six derniers mois.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société THE NEW KASE, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 15 800 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et le salarié ne peut être privé des indemnités de rupture. Il convient en conséquence de fixer au passif du redressement judiciaire de la société THE NEW KASE les sommes revendiquées par le salarié de ces chefs, dont le montant est justifié au vu des bulletins de salaire produits :
— 939,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juillet au 8 août 2014,
— 93,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 266,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,61euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,22 euros à titre d’indemnité de licenciement.
3- Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE NEW KASE, a arrêté le cours des intérêts légaux. Les demandes de M. X au titre de la rupture du contrat de travail par la société THE NEW KASE e ayant été formées postérieurement, ses créances ne produisent pas intérêts.
4- Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner à la société THE NEW KASE de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
5- Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ce qui est le cas du rappel de salaire dû pour la période du 25 au 31 juillet 2014 et des congés payés afférents, et les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail au cours de la période d’observation restent soumises, même après un plan de redressement par continuation, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de mettre l’ AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) hors de cause.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) dans la limite des dispositions des articles précités et de l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire de la société THE NEW KASE et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société THE NEW KASE la somme correspondant au remboursement à Pôle emploi,
partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois d’indemnités.
7- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
VU l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2019 ayant ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé des arrêts de la cour de cassation, à l’exclusion des demandes non concernées par les pourvois en cours, portant sur les demandes spécifiques du salarié liées à la rupture de la relation de travail entre la société THE NEW KASE et lui,
MET la société Connected World Services France hors de cause s’agissant des demandes spécifiques de M. Y X liées à la rupture de sa relation de travail avec la société THE NEW KASE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2016 en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement dirigées contre la société THE NEW KASE à raison de son licenciement en date du 18 juillet 2014, et statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE les créances de M. Y X au passif du redressement judiciaire de la société THE NEW KASE comme suit :
— 15 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 939,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juillet au 8 août 2014,
— 93,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 266,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,61euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que ces créances ne produisent pas intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire de la société THE NEW KASE et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE à la société THE NEW KASE de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société THE NEW KASE la somme correspondant au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage que cet organisme a versées à M. Y X à compter du jour de son licenciement à concurrence d’un mois d’indemnités,
DÉBOUTE la société THE NEW KASE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET à la charge de la société THE NEW KASE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THE NEW KASE aux dépens.
VU le sursis à statuer sur les autres demandes,
ORDONNE le retrait du rôle.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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