Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 nov. 2021, n° 19/11975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 7 août 2018, N° F16/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° 19/11975
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU20
Z X
C/
SAS MACC
SCP K -D, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MACC
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2021
à :
— Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 07 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00444.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MACC, demeurant […]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey
GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SCP K -D, prise en la personne de Me D, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MACC, demeurant […]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2014, la société par actions simplifiée MACC, exploitante d’une discothèque à Cannes, et M. Z X ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le salarié étant chargé d’exercer les fonctions d’employé polyvalent, moyennant une rémunération brute mensuelle de 990,35 euros, pour 24 heures de travail
par semaine.
Estimant que M. X avait eu un comportement laxiste empêchant la poursuite du contrat de travail, la société MACC l’a licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 6 février 2016.
Exposant, d’une part, qu’il avait assumé en réalité la direction de la discothèque, et n’avait pas perçu le salaire correspondant à ces fonctions, d’autre part, que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 26 septembre 2016, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 102 720 euros à titre de rappel des salaires dus depuis le mois de février 2015, et 10 272 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 62 816 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 443,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif de son indemnité de préavis,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre la rectification de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 7 août 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cannes a :
— dit que M. X avait été embauché en qualité d’employé qualifié de niveau III, à l’échelon 1,
— dit que sa rémunération horaire brute devait être fixée à 10,43 euros,
— condamné la société MACC à lui verser la somme de 1 052,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 105,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— constaté que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MACC à lui verser les somme suivantes :
— 3 251,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 614,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sous réserve des sommes déjà perçues à ce titre,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de préavis,
— ordonné à la société MACC de remettre à M. X l’ensemble des documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MACC aux dépens, ainsi qu’à verser à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2018, M. Z X a relevé appel de cette décision.
La société MACC a été placée en redressement judiciaire, et fait l’objet d’un plan de continuation d’activité, Mme C D ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 août 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. Z X expose :
— sur ses fonctions réelles,
— qu’il ressort des attestations produites, de Mme E A, et de M. F Y, président de la société MACC, ainsi que d’un avenant à son contrat de travail, nonobstant le fait qu’il n’ait pas été signé par l’employeur, qu’il exerçait les fonctions de directeur de l’établissement,
— que l’avenant susdit visait la qualité de cadre dirigeant,
— que la lettre de licenciement mentionne qu’il était chargé de diriger les équipes,
— que la durée de son préavis correspondait à celle d’un cadre, et non d’un employé polyvalent,
— que, selon l’avenant précité, sa rémunération aurait dû être de 2 500 euros bruts par mois,
— que, toutefois, cette rémunération n’est pas conforme à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997,
— qu’aux termes de l’annexe I à cette convention, il aurait dû bénéficier de la classification cadre niveau V échelon 1, dont le salaire, selon l’article 35 du titre IX de la convention collective, ne peut être inférieur à 52,80 euros bruts par heure, soit 7 852 euros bruts par mois,
— que, dès lors, il est fondé à réclamer un rappel de salaires, de 102 720 euros,
— que, subsidiairement, son salaire devra être fixé à 2 500 euros bruts par mois,
— sur son temps de travail,
— qu’il ressort d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’il travaillait à temps plein, à raison d’un horaire de travail de 21h à 5 h hors période estivale, et de 18h à 5h en période estivale,
— sur son licenciement,
— que la lettre de licenciement contient des mentions erronées, quant à son mode de remise et à la date de l’entretien,
— que ses carences professionnelles ne sont pas établies,
— que les faits reprochés ne sont pas circonstanciés,
— qu’il avait reçu des félicitations de son employeur,
— qu’il ressort également d’une attestation de la salarié E A qu’il était particulièrement investi dans son travail,
— sur les indemnités réclamées,
— que son indemnité de préavis n’a été réglée que le 12 mai 2016, de sorte qu’il a été contraint de subsister sans revenus pendant trois mois,
— qu’il avait été embauché en réalité le 1er juillet 2013,
— que, dès lors, son ancienneté dans l’entreprise était de deux ans et dix mois,
— que la société MACC employait au mois dix salariés, ainsi qu’il ressort d’une attestation de M. Y du 9 février 2015.
Du tout, M. X sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— son infirmation pour le surplus,
— le paiement des sommes suivantes :
— 102 720 euros à titre de rappel des salaires dus depuis le mois de février 2015, et 10 272 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 62 816 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 443,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif de son indemnité de préavis,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la rectification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de ses documents de fin de contrat, et de ses bulletins de salaire, ceux-ci devant mentionner, à compter du 1er février 2015, un salaire brut de 7 852 euros.
En réponse, la société MACC et la société K-D, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de celle-ci, font valoir :
— sur les fonctions de M. X,
— que le gérant F G a attesté, le 1er avril 2015, que M. X exerçait les fonctions de directeur de la discothèque, à la demande de celui-ci, afin d’aider à l’aménagement de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
— que le projet d’avenant dont il se prévaut a également été rédigé dans ce but,
— que le salarié n’a pas réclamé l’application de cet avenant pendant plus d’un an, alors même qu’il savait que l’entreprise rencontrait des difficultés financières,
— qu’il n’a revendiqué une revalorisation de son salaire conforme à ce projet d’avenant qu’après son
licenciement,
— que le préavis de trois mois mentionné dans la lettre de licenciement résulte d’une erreur du comptable de la société,
— que les deux attestations de salariés produits par M. X ne sont pas probantes,
— que Mme E A atteste que ce dernier avait été embauché en qualité de chef de rang, alors que ce poste n’existe pas dans une discothèque,
— sur le licenciement,
— que M. X était particulièrement désinvolte dans l’accomplissement de ses fonctions,
— qu’il arrivait fréquemment en retard et ne participait pas au service des clients,
— que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à deux années,
— qu’il était âgé de 34 ans à la date de son licenciement,
— que ses recherches d’emploi ont été sommaires,
— qu’il ne précise pas le montant des indemnités de chômage qu’il a perçues,
— sur la remise des documents sociaux, et le versement de l’indemnité de préavis,
— que les documents sociaux et le solde de tout compte ont été expédiés par lettre recommandée,
— que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il déclare avoir subi, dès lors qu’il affichait sur les réseaux sociaux un train de vie élevé.
Par ces motifs, les MACC et K-D concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté certaines demandes de M. X, et à son infirmation pour le surplus. Elles sollicitent en outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les fonctions réellement exercées par le salarié
En premier lieu, M. X soutient avoir exercé les fonctions de directeur de la discothèque exploitée par la société intimée. Il en déduit que la classification de cadre niveau V échelon 1 aurait dû lui être appliquée, et sollicite de ce chef une revalorisation de son salaire.
En droit, l’appréciation de la classification d’un salarié repose sur les fonctions qu’il exerce et non sur sa rémunération. Les cadres de niveau V échelon 1 sont définis par l’annexe I d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 comme les salariés qui ont un 'pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur'.
En fait, M. Z X fonde ses allégations relatives à la réalité des fonctions qu’il exerçait sur les pièces suivantes :
— un avenant à son contrat de travail du 1er avril 2015 (pièce 5), qui n’a pas été signé par l’employeur, et stipule que le salarié aura 'la qualité de cadre dirigeant',
— une attestation de Mme E H (pièce 3), ainsi libellée : 'je soussignée Melle H E, avoir été embauché par Mr Z X dans l’année 2014 en tant que chef de rang. Mr Z X était un directeur ponctuelle, à l’écoute de son équipe, très investi dans son travail et pour lequel il avait une très bonne entente avec Mr F Y le patron de l’établissement. Son licenciement a été une surprise pour tout le monde car grâce à lui le club a été relevé. (…)',
— une attestation de M. F Y (pièce 4), qui déclare : 'Z X est directeur de mon établissement et en est la pièce maîtresse, en effet il y a quelques mois alors que la société se trouvait en liquidation, il a réussi l’impossible à savoir de redresser complètement la société et en réalisant même des bénéfices. Je suis bien sûr au courant de la situation d’Z et cela me pose aucuns problèmes à ce que Z est un bracelet électronique à son travail. Z est une personne très ponctuelle et très investi dans son travail, qui me donne d’ailleurs toute satisfaction. Madame, Monsieur, si une condamnation devait conclure à de la prison ferme, sachez que cela nuirait considérablement à la vie de ma société sachant qu’elle emploie depuis 10 personnes',
— un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 22 avril 2015 (pièce 17) qui mentionne que M. X 'est employé depuis 2012 en qualité d’employé polyvalent auprès de la société SASU MACC (établissement le Play) située à Cannes (…). Il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (temps complet pendant la période estivale). Monsieur Y F, président de la société, est informé de la situation pénale de l’intéressé et a été reçu au SPIP le 02/04/2015. Il précise connaître l’intéressé depuis plus de deux ans. Monsieur X Z a occupé au sein de son établissement les postes de commis de salle, barman, responsable d’équipe et à présent directeur du club. Sa société emploi entre 6 et 9 salariés selon la saison. (…)',
— la lettre de licenciement du 6 février 2016 (pièce 8), qui indique notamment que M. X devait 'gérer les équipes'.
Ainsi que l’a relevé le juge départiteur, l’attestation de Mme A contient deux erreurs, quant aux fonctions qu’elle exerçait et à sa date d’embauche. En outre, celle de M. Y a été rédigée dans un contexte particulier, en vue d’aider le salarié à bénéficier d’un aménagement de peine. Toutefois, ainsi que l’a également retenu le juge départiteur, les termes de ces attestations sont confortés par ceux de la lettre de licenciement, qui évoque un rôle de chef d’équipe, rôle qui doit être apprécié au regard de la taille de l’établissement en cause. A cet égard, le juge départiteur a justement estimé que la responsabilité de M. X correspondait à celle d’un employé qualifié de niveau 3, échelon 1. En effet, ce niveau de responsabilité est défini par l’annexe I susvisée comme comprenant des 'responsabilités à l’égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l’exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs'. Or, en l’espèce, si la lettre de licenciement mentionne que M. X devait 'gérer les équipes', les pièces produites ne démontrent pas qu’il assumait effectivement cette tâche. Du tout, il suit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu la classification d’employé qualifié de niveau III échelon 1, dont le salaire brut horaire était, de 2015 au 1er août 2016, de 10,43 euros.
Sur le temps de travail
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir
accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En deuxième lieu, M. X affirme qu’il travaillait à temps plein et non à temps partiel. Il produit une attestation de M. I J, agent d’accueil (pièce 6), en ce sens, qui évoque une 'augmentation de temps de travail', à la suite de laquelle la rémunération du salarié aurait été revalorisée à la somme de 2 500 euros par mois, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, sus-mentionné (pièce 5). En outre, le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 22 avril 2015 (pièce 17) mentionne qu’il travaillait, hors période estivale, du mardi au samedi, de 21h à 5h, et, en période estivale, de 18h à 5h. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société intimée, chargée du contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Or celle-ci n’apporte aucun élément de nature à établir le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Dès lors, la société MACC échouant à administrer la preuve qui lui incombe, la demande de M. X doit être accueillie dans son principe.
M. X travaillant 40 heures par semaine selon le rapport susvisé, soit 173,33 heures par mois, au taux horaire de 10,43 euros, ainsi qu’il a été dit précédemment, le salaire qui lui était dû s’élevait à 1 807,83 euros par mois. Sur la période de réclamation, qui s’étend du mois de février 2015 au mois de mai 2016, soit sur quinze mois, le salaire qu’il aurait dû percevoir était donc de 27 117,45 euros, au lieu de 15 060 euros, à raison d’un salaire effectif de 1 004 euros par mois. Par suite, la somme de 12 057,45 euros doit lui être allouée à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 205,74 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant aux sommes allouées.
En outre, la société MACC doit être condamnée à remettre au salarié ses bulletins de salaire rectifiés. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
En troisième lieu, M. Z X conteste le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement.
La lettre de licenciement du 6 février 2016 (pièce 8) est ainsi libellée :
'Monsieur,
Suite à l’entretien que nous avons eu le 16 décembre 2015, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel.
Les raisons de cette décision sont les suivantes :
le présent licenciement pour motif personnel fait suite à votre poste de travail, ce qui nuit à l’organisation de l’ensemble de l’équipe entraînant un déséquilibre dans la structure de travail. En effet, vous devez gérer les équipes mais vous n’arrivez qu''après avoir regardé le match’ à la télé et n’êtes donc pas là pour la mise en place. Et au cours de vos heures de travail, vous restez sans rien faire, sauf offrir des verres et parler avec les uns et les autres.
La présente lettre remise en main propre constitue la notification de votre licenciement.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Les motifs du licenciement disciplinaire doivent être précis, objectifs, et matériellement vérifiables, ces conditions pouvant être remplies sans que les griefs soient datés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le juge départiteur, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment circonstanciés. En outre, ils ne s’appuient sur aucun élément de preuve, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à établir les retards du salarié, comme le fait qu’il ne travaillait pas suffisamment. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
M. X était âgé de 33 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l’entreprise était de deux ans et dix mois selon ses bulletins de salaire, qui mentionnent une entrée dans l’entreprise à la date du 1er juillet 2013. Son salaire brut mensuel était de 1 807,83 euros, ainsi qu’il a été dit précédemment. Pour le surplus, il n’est pas établi que la société MACC ait employé habituellement au moins onze salariés. Dès lors, les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date du licenciement, ne sont pas applicable. Au vu de ces éléments, la somme de 5 500 euros doit être allouée à M. X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
M. X est également fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement de ((1 807,83/5) x (2 + 10/12) = ) 1 024,44 euros, payable en deniers ou quittances.
En outre, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Sur la demande accessoire de dommages et intérêts
En quatrième lieu, M. X soutient avoir perçu son indemnité de préavis avec un retard de trois mois, et réclame de ce chef la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts. En réponse, l’employeur observe que le préjudice subi du fait de ce retard n’est pas démontré, le salarié ayant publié en ligne diverses photographies faisant montre d’un train de vie élevé. Le retard pris dans le versement de l’indemnité de préavis n’est en revanche pas contesté. Au vu des pièces produites, le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme allouée en première instance, de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MACC aux dépens, ainsi qu’à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MACC sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— dit que M. X avait été embauché en qualité d’employé qualifié de niveau III, à l’échelon 1,
— dit que sa rémunération horaire brute devait être fixée à 10,43 euros,
— constaté que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MACC à lui verser les somme suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de préavis,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société MACC de remettre à M. X l’ensemble des documents de fin de contrat, rectifiés,
— condamné la société MACC aux dépens,
L’infirme, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société MACC à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 12 057,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 205,74 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 024,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société MACC de remettre à M. Z X ses bulletins de salaire, rectifiés,
Rejette les demandes d’astreinte,
Condamne la société MACC aux dépens de la procédure d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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