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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 juin 2024, n° 24/34470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/34470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCM
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [M]
DOMICILIÉE CHEZ MAITRE [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître Aurélie GASPAR, Avocat au Barreau de Paris, #D2093
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
ACTUELLEMENT INCARCÉRÉ À LA MAISON D’ARRET DE [Localité 15]
N°ECR.48929
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [H]
LE GREFFIER
[O] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W], [J] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [T], [L], [R] [M], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Isère)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 31 janvier 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [X] [M] ordonné par le tribunal correctionnel de Bobigny par décision du 20 février 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [M] ;
CONFIE à Madame [W] [P] épouse [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [M], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [W] [P] épouse [M] ;
RESERVE les droits du père ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 € (DEUX CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [T] [M] à Madame [W] [P] épouse [M] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [W] [P] épouse [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [P] épouse [M] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 11], le 20 Juin 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [H]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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