Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 novembre 2021, n° 19/07545
CA Rennes
Confirmation 16 novembre 2021
>
CASS
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un pacte de préférence

    La cour a jugé que le pacte de préférence ne s'appliquait pas à la vente du manoir, car celui-ci avait été donné à M. AD sans être soumis à ce pacte.

  • Rejeté
    Montage frauduleux

    La cour a estimé qu'aucune preuve de collusion frauduleuse n'a été apportée, et que les acquéreurs n'avaient pas connaissance de l'intention de l'appelante de se prévaloir du pacte.

  • Rejeté
    Nullité du pacte de préférence

    La cour a jugé que la nullité ne s'appliquait qu'à une clause spécifique et non au pacte dans son ensemble.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'avait été prouvé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a rejeté l'appel de Madame I de A de Z épouse X qui demandait à être substituée aux époux Y dans l'acte de vente d'un manoir et de ses dépendances, ainsi que dans deux baux conclus le même jour, et à défaut, l'annulation de ces actes. La question juridique centrale concernait l'assiette d'un pacte de préférence stipulé dans un acte de donation partage de 1975, Madame de A prétendant que le manoir vendu à des tiers était inclus dans ce pacte. La juridiction de première instance avait jugé que le pacte de préférence ne s'appliquait pas au manoir, et avait rejeté les demandes de Madame de A. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, estimant que le pacte de préférence ne concernait que les biens compris dans la donation partage et non ceux de la donation préciputaire, dont faisait partie le manoir. La Cour a également rejeté l'argument de la vente déguisée et la collusion frauduleuse, faute de preuve de la connaissance par les acquéreurs de l'intention de Madame de A de se prévaloir du pacte. Les demandes en dommages et intérêts de Madame de A et des consorts de A ont été jugées irrecevables car nouvelles en cause d'appel, et la demande des consorts Y pour procédure abusive a été rejetée. Madame de A et les consorts de A ont été condamnés aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur D de A de Z, aux consorts Y et à la société Néonot.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/07545
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/07545
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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