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| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2015, n° 1301372 et 1304960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1301372 et 1304960 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
Nos 1301372,1304960 ___________
SOCIETE NASS § WIND OFFSHORE ___________ Mme Grenier
Rapporteur ___________ M. Rémy
Rapporteur public ___________
Audience du 12 novembre 2015
Lecture du 17 décembre 2015 ___________ 39-02-02-03
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes (3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 15 avril 2013, le président de la 7e section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête présentée pour la société Nass § Wind Offshore.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1301372, le 13 août 2012, les 20 mars et 10 octobre 2013, le 27 février 2014 et le 10 février 2015, la société Nass § Wind Offshore, représentée par Me Ravetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 avril 2012 par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ont rejeté la candidature de la société Eolien Maritime France à l’attribution du lot n°4 concernant l’exploitation d’installations éoliennes de production d’électricité en mer au large de la commune de Saint-Brieuc ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 avril 2012 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ont autorisé la société Ailes Marines à exploiter ce parc éolien ; 3°) d’enjoindre au ministre en charge de l’énergie de tirer toutes les conséquences de ces annulations ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’un intérêt à ce que le lot n°4 soit attribué à la société Eolien Maritime France, à laquelle elle est liée au sein d’un consortium pour développer le parc éolien faisant l’objet du lot n°4, sa requête étant, par suite, recevable ; le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement n’était pas compétent pour signer la décision du 19 avril 2012 ;
le directeur de l’énergie ne disposait pas d’une délégation régulière de signature pour signer cette décision ; l’offre du consortium représenté par la société Eolien Maritime France a été rejetée en opportunité sur la base d’un critère non prévu par le cahier des charges de l’appel d’offres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2012, 15 février et 30 décembre 2013, le 6 janvier 2015 et le 3 novembre 2015, la société Ailes Marines, représentée par Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, d’une part, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Nass § Wind Offshore et, d’autre part, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « Gardez les Caps » au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de l’association « Gardez les Caps », est irrecevable ;
- la société Nass § Wind Offshore, qui n’a pas participé à l’appel d’offres et n’aurait pu se voir délivrer l’autorisation d’exploiter, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du 19 avril 2012 et de l’arrêté du 18 avril 2012 ;
- les moyens d’incompétence des auteurs de la décision du 19 avril 2012 manquent en fait ;
- le rejet de la candidature de la société Eolien Maritime France s’est fait sur la base d’un critère de sélection des offres prévu par le cahier des charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Nass § Wind Offshore, qui n’a pas participé à l’appel d’offres, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du 19 avril 2012 et de l’arrêté du 18 avril 2012 ;
- les moyens d’incompétence des auteurs de la décision du 19 avril 2012 manquent en fait ;
- le rejet de la candidature de la société Eolien Maritime France s’est fait sur la base d’un critère de sélection des offres prévu par le cahier des charges.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 janvier 2014, l’association « Gardez les Caps », représentée par Me Monamy, s’associe aux conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2012.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1304960, le 26 décembre 2013, le 17 octobre 2014 et le 10 février 2015, la société Nass § Wind Offshore, représentée par Me Ravetto, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 061 506 euros hors taxe, en réparation des préjudices résultant, d’une part, de l’illégalité de l’attribution à la société
Ailes Marines du lot n°4 concernant l’exploitation d’installations éoliennes de production d’électricité en mer au large de la commune de Saint-Brieuc et, d’autre part, du rejet de l’offre présentée par la société Eolien Maritime France, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité résultant de la sélection d’un candidat en vue l’attribution du lot n°4 relatif à l’exploitation d’un parc d’éoliennes en mer au large de la commune de Saint-Brieuc sur le fondement de critères de choix non prévus par le cahier des charges de l’appel d’offres est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice personnel, direct, et certain pour elle, dès lors qu’elle participait au consortium qui a présenté une offre illégalement rejetée ;
- cette faute occasionne une perte de chance, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation ;
- elle a subi un préjudice, faute de réalisation des clauses de compléments de prix figurant dans le contrat de cession et de collaboration conclu avec la société Eolien Maritime France et en l’absence de signature d’un contrat de prestations de service pour le développement du projet de parc éolien de Saint-Brieuc.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2014 et le 6 janvier 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Nass § Wind Offshore, qui n’a pas participé à l’appel d’offres, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise dans l’attribution du lot n°4 de l’appel d’offres relatif à l’exploitation d’installations éoliennes de production d’électricité en mer au large de la commune de Saint-Brieuc ;
- il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre le rejet de la candidature de la société Eolien Maritime France et les préjudices invoqués par la société Nass § Wind Offshore ;
- les préjudices allégués ne présentent pas de caractère certain ;
- les intérêts moratoires ne sauraient courir qu’à la date de la demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
- le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret du 11 juillet 2008 portant nomination à la direction générale de l’énergie et du climat du directeur de l’énergie ;
- le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
- le décret n° 2010-1499 du 7 décembre 2010 relatif aux attributions du ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;
- l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Vergne, premier conseiller, pour présider la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ravetto, représentant la société Nass § Wind Offshore, Me Cambus et Me Cassin, représentants la société Ailes Marines et Me Monamy, représentant l’association « Gardez les Caps ».
Une note en délibéré présentée pour la société Nass § Wind Offshore a été enregistrée le 13 novembre 2015.
Considérant que les requêtes nos 1301372 et 1304960, présentées par la société
Nass § Wind Offshore, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’un avis d’appel d’offres pour l’attribution d’autorisations d’exploitation d’éoliennes en mer, portant sur cinq lots a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne, le 5 juillet 2011 ; que, par une décision du 6 avril 2012, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ont désigné les lauréats de chacun de ces lots, à l’exception du lot n°1 qui n’a pas été attribué ; que le lot n°4, relatif à l’implantation d’un parc éolien d’une puissance minimale de 480 MW et d’une puissance maximale de 500 MW sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), a été attribué à la société Ailes Marines SAS ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, les ministres précités ont autorisé cette société à exploiter un parc éolien comprenant cent éoliennes, d’une capacité totale de production de 500 MW sur le domaine public maritime au large du territoire de la commune de Saint-Brieuc ; que, par une décision du 19 avril 2012, les mêmes ministres ont notifié à la société Eolien Maritime France le rejet de sa candidature pour l’attribution du lot n°4 ; que la société Nass § Wind Offshore demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision et de l’arrêté du 18 avril 2012 ; que, par une ordonnance du 15 avril 2013, la présidente de la 7e section du tribunal administratif de Paris a renvoyé cette requête au tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions combinées du 1° de l’article R. 351-3 et de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ; que la société Nass § Wind Offshore a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre chargé de l’environnement, le 18 décembre 2012, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions des 18 et 19 avril 2012 ; que, sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre chargé de l’environnement, elle demande la réparation de ces préjudices par l’octroi d’une indemnité de 23 061 506 euros hors taxe ;
Sur l’intervention de l’association « Gardez les Caps » :
Considérant que l’association « Gardez les Caps », dont l’objet social consiste notamment à préserver « l’environnement naturel, marin et littoral, de la baie de Saint-Brieuc », justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet de l’arrêté contesté du 18 avril 2012, qui autorise la société Ailes Marines à exploiter un parc éolien d’une capacité totale de production de 500 MW sur le domaine public maritime au large du territoire de la commune de Saint-Brieuc, pour intervenir au soutien de la requête ; que son intervention dans la requête n° 1301372 doit, par suite, être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2012 et de la décision du 19 avril 2012 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, alors applicable : « Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (…) est responsable, en lien avec le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la préparation et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’énergies renouvelables, notamment en matière tarifaire (…) » ; qu’en vertu de l’article 1er du décret du 7 décembre 2010 relatif aux attributions du ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ce ministre élabore et met en œuvre la politique de l’énergie et des matières premières, afin notamment d’assurer la sécurité d’approvisionnement ; qu’aux termes de l’article 13 du décret du 4 décembre 2002 : « I. – Le ministre chargé de l’énergie recueille l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. / II. – Le ministre délivre à chaque candidat retenu l’autorisation d’exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en signant, avec le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, la décision du 19 avril 2012 avisant la société Eolien Maritime France du rejet de sa candidature pour l’attribution du lot n°4 relatif à l’installation d’éoliennes en mer, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement n’a pas méconnu le champ de ses compétences ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu du III de l’article 2 du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, alors applicable, la direction de l’énergie et du climat est placée sous l’autorité conjointe du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), peuvent signer, au nom du ministre (…) et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale, (…) » ; que M. Abadie a été nommé directeur de l’énergie à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire par un décret du 11 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée, pour signer la décision du 19 avril 2012 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction alors applicable : « L’exploitation d’une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d’un appel d’offres en application de l’article L. 311-10 (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 311-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. / Les critères mentionnés à l’article L. 311-5 servent à l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offres (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-5 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ; (…) / 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement (…) » ; que l’article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que la production d’énergies renouvelables sera portée à 23% de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020 ; que l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité prévoit, s’agissant du développement de l’éolien, une puissance de 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 6 000 MW à partir de l’énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ; que l’article 1er du décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité précise que les conditions de l’appel d’offres portent notamment sur : « 6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l’article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée », désormais codifiée à l’article L. 311-5 du code de l’énergie ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le cahier des charges de l’appel d’offres comporte notamment : / 2° En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation de ces critères » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la procédure spécifique d’appel d’offres en vue de la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions du code des marchés publics, doit permettre de réaliser les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité, notamment en ce qui concerne le développement de l’éolien en mer ; que le cahier des charges prévu par l’article 3 du décret du 4 décembre 2002 doit nécessairement être interprété au regard des critères de délivrance des autorisations d’exploiter définis par le législateur ;
Considérant que la décision du 19 avril 2012, par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique informent la société Eolien Maritime France du rejet de sa candidature en ce qui concerne l’attribution du lot n°4 relatif à l’implantation d’un parc éolien sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc, énonce que « le gouvernement a fait le choix de répartir l’effort industriel sur plusieurs candidats afin de privilégier une répartition des risques sur plusieurs opérateurs, utilisant de surcroît des fournisseurs différents, tout en maîtrisant l’impact sur la facture des consommateurs d’électricité. Ce choix permet de minimiser les risques d’exécution du programme d’ensemble (…) » ; que la société requérante critique les motifs d’une telle décision, étrangers selon elle au règlement de la consultation et révélant la mise en œuvre d’un critère non prévu au cahier des charges ;
Considérant, d’une part, que l’article 5.2 du cahier des charges relatif à l’appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer prévoit que chaque offre se verra attribuer une note sur cent, dont une note maximale de 40 chacun pour les critères relatifs au prix et au volet industriel et de 20 pour les « activités existantes et environnement » ; que les articles 5.3 à 5.5 du cahier des charges précisent, pour chacun de ces trois critères, les éléments qui seront pris en compte pour la sélection des offres ; que l’article 5.4 relatif au « volet industriel » prévoit que sont pris en compte « les capacités de production » du candidat, « l’impact des activités industrielles », la « maîtrise des risques techniques et financiers » et la « recherche et développement » ; que, s’agissant des « capacités de production » prévues par l’article 5.4.1, le cahier des charges précise que « sont prises en compte les mesures ayant fait l’objet d’accords industriels ou de protocoles d’accords industriels, permettant de fiabiliser la capacité de production industrielle, les filières d’approvisionnement des composants jugés les plus critiques et les délais de mise en service », une note maximale de 14 étant attribuée à cet élément ; que l’article 5.4.3 relatif à la « maîtrise des risques techniques et financiers » prévoit la prise en compte de « l’expérience en matière de construction et de développement des parcs éoliens en mer (…) » et de « l’expérience en matière d’exploitation de parcs éoliens en mer », chacun pour une note maximale de 3 points, ainsi que l’ « existence d’une source alternative sur les composants critiques identifiés » pour deux points au maximum ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le critère relatif au « volet industriel » du projet est affecté d’une note maximale de 40 ; que le cahier des charges prévoit expressément qu’il sera tenu compte des capacités du candidat à réaliser les investissements prévus en minimisant les risques de retard dans leur réalisation, et notamment des accords industriels permettant de fiabiliser la capacité de production industrielle, les filières d’approvisionnement des composants jugés les plus critiques, et les délais de mise en service ; que la maîtrise des risques industriels et financiers figure également au nombre des éléments pris en compte dans la sélection des offres ; que les éléments ainsi définis visent à garantir la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés, ainsi que la réalisation dans les délais prévus des objectifs de développement de l’éolien de la programmation pluriannuelle des investissements en application du 1° et du 5° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
Considérant, d’autre part, que s’il ressort des pièces du dossier que la commission de régulation de l’énergie n’avait pas classé en première position l’offre présentée par la société Ailes Marines pour le lot n°4, le ministre chargé de l’énergie, qui devait recueillir l’avis motivé de cette commission avant de délivrer l’autorisation d’exploiter, n’était pas lié par cet avis ; qu’au-delà de l’attribution de chacun des lots au candidat le mieux-disant, il appartenait à ce ministre de prendre en compte les exigences du programme d’ensemble faisant l’objet de l’appel d’offres prévu par l’article L. 311-10 du code de l’énergie, et notamment d’assurer la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements en matière de développement de l’éolien en mer, objectifs pour lesquels le législateur a fixé un délai d’exécution particulièrement court eu égard à l’importance et à la complexité des investissements en cause ; qu’alors que trois des quatre lots déjà attribués à l’issue de la consultation l’étaient à une même entreprise, la décision du 19 avril 2012, en se référant à la nécessité de minimiser les risques d’exécution du programme d’ensemble en répartissant ces risques sur plusieurs opérateurs, poursuivait la finalité d’assurer la compatibilité de l’autorisation d’exploiter avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements, ainsi que le prévoit le 5° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
Considérant qu’il résulte des points 6 à 10 qu’en se fondant sur la nécessité de répartir les risques sur plusieurs opérateurs afin de minimiser les risques relatifs à l’exécution du programme d’ensemble constitué par les quatre lots attribués à l’issue de l’appel d’offres prévu par l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour réaliser les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements en matière de développement de l’éolien en mer, le ministre chargé de l’énergie n’a pas mis en œuvre un critère étranger aux dispositions dont il devait faire application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la société requérante par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par la société Ailes Marines, les conclusions de la société Nass § Wind Offshore tendant à l’annulation de l’arrêté 18 avril 2012 et de la décision du 19 avril 2012 et celles à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 12, la décision de rejet de la candidature de la société Eolien Maritime France, à laquelle la société Nass § Wind Offshore est associée par un contrat de cession et de collaboration, en vue de l’attribution du lot n°4 de l’appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine, et l’autorisation d’exploiter délivrée à la société Ailes Marines, ne sont pas entachées des illégalités alléguées ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Nass § Wind Offshore tendant à l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour faute, des préjudices qu’elle allègue avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté 18 avril 2012 et de la décision du 19 avril 2012 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nass § Wind Offshore demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société Nass § Wind Offshore une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Ailes Marines au titre des mêmes dispositions ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ailes Marines tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association « Gardez les Caps au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention dans la requête n° 1301372 de l’association « Gardez les Caps » est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 1301372 et 1304960 de la société Nass § Wind Offshore sont rejetées.
Article 3 : La société Nass § Wind Offshore versera à la société Ailes Marines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ailes Marines au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à société Nass § Wind Offshore, à la société Ailes Marines, à l’association « Gardez les Caps » et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie du présent jugement sera adressée à la société Eolien Maritime France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Le Roux, premier conseiller,
- Mme Grenier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : C. GRENIER
Le président,
Signé : G.-V. VERGNE
La greffière,
Signé : A.-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002
- LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
- Décret n°2010-1443 du 25 novembre 2010
- Décret n°2010-1447 du 25 novembre 2010
- Décret n°2010-1499 du 7 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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