Rejet 21 octobre 1943
Résumé de la juridiction
L’infraction réprimée par l’article 18 de la loi du 24 décembre 1934, sur le régime du vin, demeure distincte de celle prévue par la loi du 21 octobre 1940 dont les dispositions doivent être considérées comme s’étant juxtaposées pendant la période des hostilités à tous les textes antérieurs.
Il résulte de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1942, dont les dispositions ont un caractère interprétatif, que le paragraphe final de l’article 1er de la loi du 21 octobre 1940, ainsi conçu : "Les présentes dispositions ne modifient en rien le statut du vin …" vise le statut économique général du vin et que ce produit est soumis à l’application de la loi du 21 octobre 1940.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 oct. 1943, Bull. 1943 n° 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1943 n° 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 mars 1942 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053632 |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Donat-Guigue |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Ducom |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Guyénot |
Texte intégral
REJET du pourvoi de Civrais (Joseph) contre un arrêt du 12 mars 1942 de la cour d’appel d’Angers, qui l’a condamné à un mois d’emprisonnement et 1000 francs d’amende, pour majoration illicite des prix.
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ducom, les observations de Maître Hersant, avocat en la Cour, les conclusions de Monsieur l’avocat général Guyénot ;
Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;
Sur le premier moyen pris de la violation par fausse application des articles 62 et suivants de la loi du 21 octobre 1940, de la loi du 24 décembre 1934 et de la loi du 20 avril 1810 pour manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a fait application des peines portées par les articles 62 et suivants de la loi du 21 octobre 1940 à des faits tombant sous le coup de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1934 ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs, que Civrais a, en juillet 1941, fait des offres de vente à un prix supérieur au prix fixé ;
Attendu que c’est à bon droit qu’en cet état la cour a fait application au prévenu de l’article 62 de la loi du 21 octobre 1940, et non de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1934 ;
Attendu, en effet, que la loi du 24 décembre 1934 réprime dans son article 18 le fait de quiconque, dans le but de se procurer un bénéfice illicite, a sciemment pratiqué, tenté de pratiquer ou provoqué une hausse des prix non justifiée par les conditions générales du marché et les usages du commerce ;
Que cette infraction demeure distincte de celle prévue par la loi du 21 octobre 1940, dont les dispositions doivent d’ailleurs être considérées comme s’étant juxtaposées pendant la période des hostilités à tous les textes antérieurs ;
Attendu, il est vrai, qu’après avoir indiqué par quelles autorités et sous quelle forme étaient prises les décisions relatives aux prix de tous les produits et services, l’article 1er de la loi du 21 octobre 1940 porte in fine : « Les présentes dispositions ne modifient en rien le statut du blé, du sucre et du vin … » ; mais attendu que la loi du 31 décembre 1942 a, par son article 1er, spécifié, en donnant à ces dispositions un caractère interprétatif, que le statut visé audit article 1er de la loi du 21 octobre 1940 est le « statut économique général » du vin, du blé et du sucre, et que ces produits sont soumis aux dispositions de la loi du 21 octobre 1940 ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1er, 36 et suivants de la loi du 21 octobre 1940, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué, qui fait résulter le prix autorisé de la combinaison de deux décisions administratives, dont l’une est fondée sur une notion de marge bénéficiaire étrangère à la législation sur la hausse illicite, ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son pouvoir de contrôle ;
Attendu que pour déterminer le prix maximum que pouvait pratiquer le prévenu, marchand de vins en gros, les juges du fond se sont basés sur un arrêté préfectoral du 27 juin 1941, qui fixe le prix à la production des vins de la nature de celui qui était offert par Civrais, et sur un arrêté ministériel du 8 février 1941 qui fixe la marge bénéficiaire accordée aux commerçants en gros sur les prix de la production ;
Attendu que si le délit de majoration illicite existe en dehors de toute considération du bénéfice réalisé, rien ne s’oppose à ce que les autorités qualifiées établissent le prix maximum d’un produit pour une catégorie de vendeurs en fixant une marge bénéficiaire par rapport à un prix déterminé à un stade antérieur de la distribution ;
D’où il suit qu’en se fondant à la fois sur l’arrêté préfectoral du 27 juin 1941, et sur l’arrêté ministériel du 8 février 1941, pour déclarer que le demandeur avait fait des offres de vente à un prix supérieur au prix autorisé, la cour a donné une base légale à sa décision et n’a violé aucun des textes visés au moyen ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme,
REJETTE.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 avril 1810
- Loi du 24 décembre 1934
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