Rejet 9 novembre 2006
Résumé de la juridiction
La compétence attribuée au juge du domicile du débiteur par l’article 211 du décret du 31 juillet 1992 n’est pas exclusive de l’application de l’article 9, alinéa 2, du même décret, dont les dispositions d’ordre public donnent compétence au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l’étranger.
Le juge, dans le ressort duquel est situé l’un des immeubles du débiteur demeurant à l’étranger, est compétent pour autoriser des inscriptions d’hypothèques sur ses biens immobiliers situés en dehors de son ressort
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 04-19.138, Bull. 2006, II, n° 310, p. 288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19138 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2006, II, n° 310, p. 288 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2006:C201819 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2004), qu’autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, la société Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situés dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant à M. X…, qui demeurait à Monaco ; que M. X… a sollicité la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée des inscriptions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice compétent pour autoriser les inscriptions d’hypothèques provisoires litigieuses et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que selon l’article 9 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution compétent, lorsque le débiteur demeure à l’étranger est, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, celui du lieu d’exécution de la mesure ; que dès lors, en déclarant compétent le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l’un des immeubles saisis, nonobstant la compétence exclusive attribuée au juge de l’exécution du domicile du débiteur, en vertu de la dérogation instituée par l’article 211 du même décret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d’appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que le juge de l’exécution du lieu de l’exécution de la mesure ne peut autoriser une inscription d’hypothèque provisoire sur des biens situés hors de son ressort ; qu’en conséquence, en retenant la compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d’appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / que le juge compétent pour statuer sur une requête en inscription d’hypothèque provisoire sur des immeubles situés dans le ressort de différents tribunaux de grande instance ne pourrait être que le juge dans le ressort duquel est situé le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visés par la requête en inscription d’hypothèques provisoires sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d’appel, en retenant la compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que la compétence attribuée au juge du domicile du débiteur par l’article 211 du décret du 31 juillet 1992 n’est pas exclusive de l’application de l’article 9, alinéa 2, du même décret, dont les dispositions d’ordre public donnent compétence au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l’étranger ;
Et attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé l’un des immeubles du débiteur demeurant à l’étranger est compétent pour autoriser des inscriptions d’hypothèque sur les biens immobiliers du débiteur situés en dehors de son ressort ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il a fait valoir dans ses conclusions d’appel que le jugement du tribunal de première instance de Monaco, qui donnait acte au CEPME de ce qu’il ne renonçait pas à sa créance pour le surplus de 5 000 000 de francs (762 245,09 euros), avait été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Monaco en date du 11 novembre 2003 ; qu’en conséquence, en se référant à ce jugement, sans répondre à ces conclusions pour déclarer fondée en son principe, à hauteur de 17 000 000 de francs (2 591 633,29 euros), la créance revendiquée par le CEPME, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du CEPME.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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