Cassation 20 décembre 1955
Résumé de la juridiction
En vertu des articles 31 a et 31 c du livre 1er du Code du travail, d’une part un employeur n’est tenu par une convention collective conclue conformément à l’article 31 a que s’il l’a personnellement signée ou s’il est membre d’une organisation professionnelle qui en est signataire, d’autre part une convention collective relevant de ce même article ne s’applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d’équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 1955, n° 55-02.902, Bull. civ. V, N. 922 P. 691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 55-02902 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 922 P. 691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 décembre 1952 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953232 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Carrive |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Terrier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Albucher |
Texte intégral
Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 31 a et 31 c du Livre 1er du Code du travail, tels que résultant de la loi du 11 février 1950 ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, d’une part, un employeur n’est tenu par une convention collective, conclue conformément à l’article 31 a que s’il l’a personnellement signée ou s’il est membre d’une organisation professionnelle qui en est signataire ; d’autre part, une convention collective relevant de ce même article ne s’applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d’équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire ;
Attendu que pour condamner X…, négociant en primeurs à Reims, à verser à Y…, chauffeur de camion 5 tonnes à son service, la différence entre le salaire par lui perçu et le salaire supérieur, prévu par l’accord collectif intervenu le 21 septembre 1951, entre les représentants des maisons à succursales multiples de la Marne et le syndicat des grossistes en alimentation de Reims, bien que X… ne fût ni directement, ni indirectement, partie à cet accord, la décision attaquée déclare que Y…, appartenant au syndicat C.G.T.F.O. signataire de l’accord, doit en bénéficier en vertu des dispositions de l’article 31 c ; Qu’en statuant ainsi les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde branche ; CASSE et ANNULE.
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