Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-18.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.424 24-18.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 22/15567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00249 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° X 24-18.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.424 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1 – 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [A],
2°/ à Mme [X] [K], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [N] [A] et Mme [X] [K], épouse [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.et Mme [A], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), un jugement du 30 juillet 2013 a condamné M. [V], en litige avec M. et Mme [A], à effectuer divers travaux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
2. Après avoir obtenu la liquidation de l’astreinte ayant couru jusqu’au 11 décembre 2018, M. et Mme [A] ont signifié un commandement aux fins de saisie vente à M. [V] qui l’a contesté devant le juge de l’exécution.
3. Parallèlement, ils l’ont assigné en liquidation de l’astreinte ayant couru du 12 décembre 2018 au 14 septembre 2021 et en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 euros. Un jugement du 16 novembre 2021 a accueilli leur demande.
4. Devant le juge de l’exécution, saisi de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, M. et Mme [A] ont demandé la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire ayant couru du 15 septembre 2021 aux 7 octobre 2022.
5. Un jugement du 8 novembre 2022 a accueilli leur demande.
6. M. [V] ayant interjeté appel de ce jugement, M. et Mme [A] ont ajouté à leurs demandes la liquidation de l’astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [A] font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation d’astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, alors « que lorsque cela lui est demandé, le juge d’appel doit statuer sur la liquidation de l’astreinte au jour où il statue ; qu’en jugeant qu’afin de respecter le principe du double degré de juridiction, il n’y avait pas lieu à statuer sur la liquidation d’astreinte au-delà de la période soumise à l’examen du premier juge, et donc qu’il n’y avait pas lieu de statuer, comme il lui était demandé, pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, la cour d’appel a violé les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
9. Selon le premier de ces textes, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
10. Selon le deuxième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
11. Selon le dernier, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
12. Pour dire n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation d’astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l’arrêt retient que si M. [V] semble s’obstiner à résister à l’exécution du jugement du 30 juillet 2013, il ne convient pas, compte tenu du principe du double degré de juridiction et de la modification intervenue dans la situation des parties, par suite du jugement du 16 novembre 2021 portant le taux de l’astreinte journalière de 50 à 150 euros par jour de retard, de statuer sur la liquidation de l’astreinte au-delà de la période soumise à l’examen du premier juge.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation d’astreinte pour le période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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