Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/1029
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01446
N° Portalis DBVW-V-B7I-II7L
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. LE PHEBUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [K], née le 1er août 2998, a été embauchée par la SAS Le Phébus, en qualité de demi chef de partie pâtisserie, par contrat à durée déterminée saisonnier du 30 mai au 10 octobre 2023.
La SAS Le Phébus exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] dans le Vaucluse, lieu d’exécution du contrat de travail. La salariée était domiciliée à [Localité 5].
Elle a le 04 avril 2023 signé une lettre d’engagement reçu par mail, et renvoyé celle-ci de la même manière.
Le 23 novembre 2023 la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Colmar pour paiement de différentes indemnités. L’employeur a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction.
Par jugement du 08 avril 2024 le conseil des prud’hommes, jugeant que l’engagement a été contracté à [W], s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil des prud’hommes d’Avignon.
Madame [G] [K] a le 18 avril 2024 interjeté un appel motivé de cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2024, elle a été autorisée à assigner la société intimée à l’audience du 15 octobre 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [G] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer le conseil des prud’hommes de Colmar territorialement compétent, et de lui renvoyer l’affaire pour la poursuite des débats.
En tout état de cause elle demande que la société intimée soit déboutée de toutes ses fins, demandes et prétentions, contraires, qu’elle soit condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS le Phébus régulièrement citée par assignation déposée à l’étude le 26 avril 2024 (suite au refus de l’acte par la personne présente) n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas conclu.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé des faits, et moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante affirme que l’engagement a eu lieu à [Localité 5] en Alsace.
Elle précise qu’elle a envoyé son CV et sa lettre de motivation par mail, ainsi que son compagnon, que les entretiens ont été menés par téléphone, et que la lettre d’engagement lui a été adressée par courriel du 04 avril 2023. Elle affirme qu’elle a signé la lettre d’engagement depuis [Localité 5] avant de la renvoyer également par courriel, et qu’elle ne s’est jamais déplacée sur le site, avant sa prise de poste le 30 mai 2023.
L’article R 1412 -1 du code du travail dispose que :
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
En l’espèce le lieu de travail, conformément à l’article 8 du contrat de travail est situé à [Localité 3], et ne permet pas de retenir la compétence du conseil des prud’hommes de Colmar.
En revanche le salarié peut également saisir le conseil des prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté. Selon une jurisprudence ancienne et constante, le lieu d’engagement s’entend comme le lieu de l’expédition par le salarié de la lettre d’acceptation.
L’appelante verse aux débats le courriel de la société le Phébus lui adressant, ainsi qu’à son compagnon, la lettre d’engagement le 04 avril 2024, ainsi que sa réponse par courriel du 12 avril 2023 renvoyant la lettre d’engagement signée par courriel.
S’agissant d’un courriel, il n’est pas possible de déterminer le lieu d’envoi de celui-ci.
En revanche Monsieur [H] [R] maître d’hôtel, et concubin de l’appelante atteste que le couple a été recruté suite à des entretiens téléphoniques pour la saison d’été 2023, que la lettre d’engagement a été signée à [Localité 5] lors du week-end de Pâques, que le couple a emménagé dans le logement mis à disposition le 29 mai 2023, mais que « avant le 29 mai 2023 nous n’étions jamais venus à [Localité 3]. »
Ainsi l’appelante établit que la lettre d’engagement a été acceptée, et renvoyée par courriel depuis [Localité 5].
Il s’ensuit qu’en application du dernier alinéa de l’article R 1412-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes de Colmar est territorialement compétent, pour être celui du lieu de l’engagement.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce que le conseil des prud’hommes de Colmar décline sa compétence, et renvoie l’affaire devant le conseil des prud’hommes d’Avignon.
L’affaire est renvoyée devant le conseil des prud’hommes de Colmar pour la poursuite des débats.
L’intimée qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Madame [G] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt par défaut
INFIRME le jugement rendu le 08 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
DÉCLARE le conseil des prud’hommes de Colmar territorialement compétent ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Colmar ;
CONDAMNE la SAS Le Phébus à payer à Madame [G] [K] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Phébus aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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