Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 22 sept. 2023, n° 23/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22/09/2023
74/23
N° RG 23/01992 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPN5
Ordonnance rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 17 Juillet 2023, assistée de M. POZZOBON, greffière à l’audience, et de C. IZARD, greffière au délibéré
REQUÉRANTE
représentée par son dirigeant M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son dirigeant M. [I] [C]
DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22/09/2023
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Holding Carayon a confié à Mme [G] [V], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Hotel Restaurant Carayon qu’elle présidait.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La cliente a réglé les sommes de :
3 240 euros TTC pour le dossier cession d’immeubles
1 080 euros TTC pour le dossier d’actifs mobiliers
Le 3 novembre 2022, Mme [V] l’a vainement mise en demeure de payer la facture du 3 février 2022 de 2 160 euros TTC relative aux actifs mobiliers puis, le 11 janvier 2023, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision réputée contradictoire du 10 mai 2023, le bâtonnier a notamment :
— fixé à 2 160 euros TTC les honoraires de Mme [G] [V],
— condamné M. [I] [C] en qualité de président de la SAS Holding Carayon à régler cette somme à Mme [G] [V],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 mai 2023 à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Holding Carayon a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de débouter Mme [V] de sa demande de fixation des honoraires à la somme de 2 160 euros TTC.
Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— fixer ses honoraires à la somme de 2 160 euros TTC,
— condamner la SAS Holding Carayon à lui payer cette somme.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En cas d’urgence ou de force majeure, l’avocat peut être dispensé de la conclusion d’une convention d’honoraires.
En l’espèce, Mme [V] soutient valablement qu’en raison de son intervention tardive dans le dossier avec un délai restant de deux jours pour formaliser l’appel, elle n’était pas en mesure d’établir une convention d’honoraires.
Dès lors, le montant de ceux-ci doit être apprécié selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci par application des alinéas 4 et 5 de l’article 10 précité.
La SAS Holding Carayon conteste ici à tort la facture du 3 février 2022 de 2 160 euros relative au dossier de cession des actifs mobiliers au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de formalisme posées par le code de commerce faute de détailler clairement les diligences accomplies.
En effet, la facture litigieuse mentionne clairement que la somme de 1 800 euros HT correspond aux diligences, au demeurant non contestées, relatives au jeu de conclusions n°1 appelant pour la partie mobilière, à l’étude du dossier, aux recherches jurisprudentielles et de doctrine.
Par ailleurs, M. [C] prétend vainement que Mme [V] était au courant de sa situation financière précaire et de son statut de bénéficiaire du RSA dès lors que seule la situation de fortune de la société SAS Holding Carayon, partie au litige, doit être appréciée pour la fixation des honoraires. Or, aucun élément financier de cette dernière n’est présenté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de l’intimée à la somme de 2 160 euros TTC laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 précité et notamment des diligences réalisées, de l’ancienneté de l’avocate inscrite au barreau depuis 2012 et de son intervention régulière en droit des affaires et des sociétés.
Comme elle succombe, la SAS Holding Carayon supportera la charge des dépens de la présente.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 10 mai 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SAS Holding Carayon aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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