Cassation partielle 15 mai 1961
Résumé de la juridiction
° l’exception d’irrecevabilite du pourvoi prise de ce que le demandeur a paye les frais de l’instance d’appel, ne saurait etre accueillie des lors que toute volonte d’acquiescement se trouve exclue par la circonstance que le payement des depens n’a eu lieu que "sous reserve de pourvoi". ° le divorce d’epoux de nationalite differente, soumis a la loi de leur domicile commun s’ils sont tous deux integres au milieu local par un etablissement effectif dans le meme pays, est en revanche, s’ils habitent separement en des pays differents, regi par la seule loi du for regulierement saisi du divorce. La loi francaise est donc bien applicable a une instance en divorce engagee par une francaise contre son epoux de nationalite polonaise, mais uniquement a titre de loi du for, des lors qu’a la date ou celle-ci a ete introduite les epoux vivaient completement separes depuis de nombreuses annees, la femme habitant en france et le mari en angleterre. ° manque de base legale l’arret qui, dans une instance en divorce, condamne le mari a des dommages-interets pour appel abusif, sans relever aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice, notamment au motif errone qu’il aurait manifeste son esprit malicieux en faisant appel d’une decision "qui faisait droit a sa demande", alors qu’il appert des pieces de la procedure qui a ete denaturee, qu’une partie des demandes avaient ete rejetees en premiere instance et que l’appel n’etait forme que de ces seuls chefs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 1961, N° 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 242 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006956554 |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir invoquee par la defense : attendu que l’exception d’irrecevabilite du pourvoi est prise de ce que le demandeur a paye les frais de l’instance d’appel ;
Mais attendu que toute volonte d’acquiescement a l’arret se trouve en l’espece exclue par la circonstance, enoncee par la defense elle-meme, que le payement des depens n’a eu lieu que « sous reserve de pourvoi » ;
Que la fin de non-recevoir ne saurait donc etre accueillie ;
Sur les premier et deuxieme moyens en leurs diverses branches :
Attendu que z…, polonais, et dame b…, francaise, se sont maries a londres en 1947, la femme conservant sa y… ;
Que la femme ayant, en fevrier 1955, forme devant un tribunal francais, dont la competence fondee sur l’article 14 du code civil a ete reconnue par arret de la cour d’appel d’aix, maintenu par decision de rejet de la cour de cassation, une action en divorce, il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare applicable au divorce la loi francaise, en tant que loi du domicile legal des epoux, alors, selon le pourvoi, que seule la loi anglaise etait applicable en raison de ce qu’en l’espece le domicile legal, dont la qualification appartient a la loi francaise, ne pouvait etre en droit que celui du mari, situe en angleterre, sans qu’il importat a cet egard que tarvid y vecut a l’hotel, et sans que le fait qu’il etait soumis aux reglements anglais sur le sejour des etrangers l’empechat d’y acquerir un domicile, et alors d’autre part que c’est par denaturation des decisions anterieurement rendues dans la cause relativement a la competence juridictionnelle des tribunaux francais, que l’arret attaque pretend puiser dans ces decisions la constatation de l’existence en france du domicile legal des epoux ;
Mais attendu que le divorce d’epoux de y… differente, soumis a la loi de leur domicile commun s’ils sont tos deux integres au milieu local par un etablissement effectif dans le meme pays, est en revanche, s’ils habitent separement en des pays differents, regi par la seule loi du for regulierement saisi du divorce ;
Que des enonciations de l’arret attaque, il resulte formellement que, lors de l’introduction de l’action en divorce, les epoux a… vivaient depuis de nombreuses annees completement separes, la femme habitant en france a salon-de-provence, et le mari en angleterre ;
Que dans ces circonstances, la loi francaise etait bien applicable au divorce, mais uniquement a titre de loi du for, faute de tout domicile commun effectif ;
Que ces motifs de pur droit, substitues aux motifs de l’arret attaque relatifs au siege du domicile conjugal legal, lesquels sont surabondants et de ce fait inutilement critiques par le pourvoi, suffisant a justifier l’application a la cause de la loi francaise ;
Rejette les premier et deuxieme moyens ;
Mais sur le troisieme moyens: vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’arret attaque a condamne z… a des dommages-interets pour procedure d’appel abusive, sans relever aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice, et notamment au motif errone qu’il aurait manifeste son esprit malicieux en faisant appel d’une decision « qui faisait droit a sa demande », alors qu’il appert des pieces de la procedure qui a denaturee, qu’une partie des demandes avaient ete rejetees en premiere instance et que l’appel n’etait forme que de ces seuls chefs ;
D’ou il suit que la cour d’appel n’a pas donne sur ce point de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne l’allocation de dommages-interets, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix, le 6 juillet 1959 ;
Remet en consequence quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. No 59-12.715. Jersy z… c/ dame z…. president : m. Bornet. – rapporteur :
M. X…. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Ryziger et mayer. A rapprocher : sur le no 1 : 20 janvier 1960, bull. 1960, i, no 39 (1er), p. 31 et les arrets cites. Sur le no 2 : 17 novembre 1958, bull. 1958, i, no 491, p. 399 et l’arret cite. 15 mai 1961, bull. 1961, i, no 244, p. 193.
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