Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 mai 2024, n° 23/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier vice Président
Greffier lors des débats:Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Me [X] [DD]
à Me Florence BLANC
à Me [R] BERENGER
à Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS
à Me [C] BELLAIS
à Me Jean DE VALON
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à M. [H] [CK] (expert judiciaire)
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 4-23/01463 OPA – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GA2
PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. INVEST&CO
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
[M] [T] décédée le 4 décembre 2022
Monsieur [SV] [A]
demeurant [Adresse 37]
Madame [CS] [Y] [A]
demeurant [Adresse 36]
Monsieur [C] [T] en ses qualités de propriétaire et d’héritier de [M] [CG]
demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [LE]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [SF] [N] épouse [P]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [BV]
demeurant [Adresse 10]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [BM] [PM]
demeurant [Adresse 3]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [YW] [PM]
demeurant [Adresse 16]
régulièrement assigné, non comparant
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 8]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 15]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [TJ] [RB]
demeurant [Adresse 11]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [RR] [RP]
demeurant [Adresse 12]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [B] [RP]
demeurant [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [SG] [U]
demeurant [Adresse 20]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [CD] [RP]
demeurant [Adresse 9]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [F] [TI]
demeurant [Adresse 23]
régulièrement assignée, non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société AUPM DAMERIO, dont le siège social est sis [Adresse 22]
régulièrement assignée, non comparante
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [TH] [S]
Né le 15 juillet 1994
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TX], [TY], [BR] [T] en sa qualité d’héritier de [M] [T]
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE ( RG 23/04847)
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 7]
Madame [SF] [N] épouse [P]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [ST] [W]
demeurant [Adresse 7]
Madame [RC] [SU] épouse [W]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE [Localité 28]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est [Adresse 35]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Invest & co est propriétaire d’une villa surélevée situé au n° [Adresse 13]), cadastrée section [Cadastre 21].
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mars, 3, 4, 5 et 21 avril et 15 mai 2023 (instance n° RG 23.1463), la société Invest & co, soutenant être enclavée et sollicitant, sur ce point, la désignation d’un géomètre-expert, a fait assigner les propriétaires voisins suivants :
Mme [J] [BV]
Mme [E] [I]
Mme [RR] [I]
M. [TJ] [YG]
Mme [RR] [RP]
Mme [D] [RP]
Mme [SG] [U]
M. [CD] [RP]
Mme [F] [TI]
Mme [SE] [A]
M. [SV] [A]
Mme [M] [T]
M. [C] [T]
M. [V] [LE]
Mme [BM] [BZ]
M. [YW] [PM]
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18]
M. [R] [K]
Mme [SF] [P]
M. [G] [P]
Mme [F] [TI]
M. [TH] [S].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [G] [P] et Mme [SF] [N], épouse [P], propriétaires de la parcelle [Cadastre 30], ont appelé en cause M. [ST] [W] et Mme [RC] [SU], épouse [W], propriétaires de la parcelle [Cadastre 31], et la commune de [Localité 28], propriétaire de la parcelle [Cadastre 32], afin qu’ils « concourent au débouté de M. [V] [LE] » et que la mesure d’expertise se déroule à leur contradictoire (instance n° 23.4847).
A l’audience du 15 mars 2024, La société Invest & co a réitéré ses demandes.
M. [C] [T] et M. [TX] [T], ce dernier intervenant volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de Mme [M] [T], décédée le 4 décembre 2022, ainsi que les consorts [A] ont émis à l’audience, par leur conseil, protestations et réserves quant aux demandes de la société Invest & co.
M. [TH] [S] (parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 6]), par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Aux termes de conclusions en réponse que son conseil a soutenu à l’audience, M. [V] [LE] a émis protestations et réserves quant aux demandes de la société Invest & co et sollicité à titre reconventionnel une extension d’expertise afin de :
— déterminer, au regard des titres de propriété, ses droits sur « la traverse longeant au confrond Nord et Est de sa parcelle cadastrée [Cadastre 33] section [Cadastre 25] et située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] »,
— dire si la traverse du [Localité 34] présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural,
— donner un avis sur l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 33], section [Cadastre 25], et indiquer les moyens de la faire cesser conformément à l’article 682 du code civil.
Selon leurs conclusions soutenues à l’audiences, les époux [P] ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise de la société Invest & co dont ils ont sollicité qu’elle soit complétée.
Les époux [W] ont conclu à l’audience au rejet de toutes les demandes et sollicité le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 28] a sollicité sa mise hors de cause, estimant que :
— la demande principale n’est pas formée à son encontre dès lors que son fonds (parcelle [Cadastre 32]) n’est pas voisin,
— la demande incidente de M. [V] [LE] est en conséquence irrecevable.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience du 15 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [TX] [T], ayant droit de Mme [M] [O], décédée, qui a un intérêt à l’instance.
Contrairement à ce que soutient la Commune de [Localité 28], il convient de considérer qu’il existe un lien certain entre les instances 23.1463 et 23.4847 qui justifie leur jonction dès lors que les problématiques en cause sont relatives à une situation d’enclavement dans un même secteur urbain et ses conséquences sur tout le périmètre considéré.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les pièces, documents, plans et photographies produits sont de nature à établir que la parcelle de la société Invest & co, situé au [Adresse 13]), cadastrée section [Cadastre 21], ne possède, à l’instar d’autres parcelles du secteur, qu’un accès piétonnier sur la voie publique et aucun accès carrossable direct, ce qui est de nature à justifier une mesure d’expertise en vue de déterminer si elle se trouve effectivement enclavée et les solutions pour y remédier, étant observé qu’il n’appartient au juge des référés de constater juridiquement l‘état d’enclave, ce qui relève de la compétence du seul juge du fond.
Le même constat doit être fait pour la parcelle de M. [Z] [LE] (n ° 61) de sorte que la mesure d’expertise sera étendue à celle-ci.
La mission d’expertise ne saurait cependant comprendre la détermination des droits immobiliers des parties ou les causes juridiques de l’enclave ainsi que le sollicitent notamment M. [V] [LE] et les époux [P] dès lors qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire désigné de porter une appréciation en droit sur le litige.
Il n’a pas lieu d’excepter des investigations expertales, la parcelle [Cadastre 32] appartenant à la commune de [Localité 28], qui peut être directement ou indirectement affectée par les éventuelles solutions de désenclavement préconisées par l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce les dépens seront laissés à la charge de la société Invest & Co, demanderesse à la mesure d’expertise.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23.1463 et 23.4847 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de M. [TX] [T], ayant droit de Mme [M] [T], décédée, qui a un intérêt à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [H] [CK]
[Adresse 24]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [L]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— examiner la configuration des fonds en cause et leurs accès,
— préciser si les fonds en cause, cadastrés sur la commune de [Localité 28] section [Cadastre 21] et 61 sont accessibles à pied, par des deux roues, motorisés ou non, par des véhicules automobiles moyens habituellement utilisés par des non professionnels, et par des véhicules de secours,
— préciser si le(s) accès présente(nt) des particularités, notamment en termes de dangerosité et indiquer notamment si la traverse du [Localité 34] présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural,
— si les fonds n’étaient pas accessibles dans des conditions conformes à l’usage habituel et actuel, proposer une solution d’accès en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable pour tous,
— le cas échéant, proposer différentes solutions alternatives, en précisant pour chacune les modalités à mettre en œuvre, les avantages et les inconvénients,
— indiquer le plus rapidement possible aux parties si les propriétaires de fonds concernés par ses solutions n’ont pas été attraits en la cause,
— examiner la faisabilité technique, y compris au regard des considérations relatives au tracé le plus court et le moins dommageable pour tous, des propositions éventuellement formulées par les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
— établir un plan synthétisant ses observations et préconisations et recapitulant tous les trajets possibles avec indication du kilométrage et des temps de parcours,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société Invest & co et M. [V] [LE] une avance chacun de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société Invest & co.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Camion ·
- Taux légal ·
- Contrôle technique ·
- Aide
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Sommation ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syrie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Canard ·
- Étranger ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Chine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Quotidien ·
- Extensions ·
- Déficit ·
- Carrière ·
- Accident du travail
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.