Rejet 27 février 1961
Résumé de la juridiction
° on ne saurait faire grief aux juges du fond d’avoir, en l’absence d’une clause resolutoire, prononce la resolution de la vente d’un immeuble pour non-payement du solde du prix sans avoir recherche le montant exact du prix lui-meme, sur lequel les parties etaient en desaccord, des lors qu’ils ont considere, par une appreciation souveraine, que le defaut prolonge du versement effectif de ce solde, fut-il seulement du montant le moins eleve, etait assez grave pour justifier la resolution. ° les juges du fond apprecient souverainement si des offres de payement faites a la barre peuvent faire ecarter la resolution de la convention. En retenant, pour prononcer celle-ci, le defaut prolonge de tout versement effectif d’un solde, les juges du fond tiennent par la meme ces offres pour inoperantes, comme tardives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 févr. 1961, N° 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 128 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006956648 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que les epoux x… ont vendu, en 1952, 700 parts d’une societe civile immobiliere aux dames z…, et ont recu d’elles a cette epoque un acompte de 1.200.000 francs ;
Qu’un desaccord est alors ne sur le montant du prix, lesdits epoux a… qu’il avait ete fixe a 2.950.000 francs et les d ames pary-danel pretendant qu’il etait seulement de 1.750.000 francs ;
Que la cour d’appel, par l’arret confirmatif attaque, prononce la resolution de la vente aux torts de ces dernieres, en retenant qu’il est indifferent de rechercher le montant exact du prix, des lors qu’a la date de l’arret, 2 juin 1958, elles n’ont verse aucun solde bien que celui-ci aitete stipule payable au plus tard le 15 novembre 1952 et qu’elles aient ete misesen demeure en 1953 et 1955;
Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel de n’avoir pas recherche le prix convenu, alors que, d’une part, la convention ne contenant pas de clauses resolutoires, la gravite du manquement des dames z… et la legitimite de leur resistance etaient fonction de l’importance du solde et alors d’autre part, que les susnommees ayant, en reponse a la sommation de 1956, declare qu’elles entendaient offrir sous quinzaine la somme de 550.000 francs, les vendeurs etaient en faute d’avoir exige une somme superieure si ce solde etait seul du ;
Mais attendu que la cour d’appel a, par les motifs precites, considere que le defaut prolonge de versement effectif du solde, fut-il seulement de 550.000 francs, etait assez grave pour justifier la resolution;
Que cette appreciation est souveraine, et que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et sur le second moyen : attendu que le pourvoi fait encore grief a la cour d’appel d’avoir retenu l’absence d’offres reelles de la part des dames pary-danel alors que des offres faites a la barre peuvent etre egalement satisfactoires, et que les dames z… avaient renouvele dans leurs conclusions leur offre susvisee ;
Mais attendu que les juges du fond apprecient souverainement si des offres faites a la barre peuvent faire ecarter la resolution ;
Qu’en retenant, pour prononcer celle-ci, le defaut prolonge de tout versement effectif d’un solde, la cour d’appel a, par la-meme, tenu pour inoperantes comme tardives, lesdites offres ;
Que le second moyen ne peut etre mieux accueilli que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juin 1958 par la cour d’appel de paris. No 58-12.415. Dame y… et autre c/ epoux x…. president : m. Bornet. – rapporteur : m. Guillot. – avocat general : m. Lebegue. – avocats : mm. George et talamon.
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