Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 20 mars 2025, n° 24VE02950
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2024
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CAA Versailles
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M me A ne prouve pas qu'elle ne pourra pas bénéficier de traitements médicaux appropriés en Algérie, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M me A n'établit pas que le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car elle a des liens en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire sans erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en cause, car la fille de M me A est majeure et ne peut pas être considérée comme un enfant au sens de la convention.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à l'état de santé

    La cour a confirmé que M me A peut bénéficier de soins appropriés en Algérie, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie familiale

    La cour a jugé que les liens familiaux en Algérie ne justifient pas le maintien de M me A en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02950
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02950
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2316322
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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