Rejet 3 octobre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02950 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2316322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2316322 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 18 novembre 2024 sous le n° 24VE02950, Mme A, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 juin 1958, est entrée sur le territoire français le 17 août 2017 munie d’un visa C de court séjour valable du 11 avril 2017 au 7 octobre 2017. Elle a obtenu deux certificats de résidence algérien portant la mention « visiteur » pour la période du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2021. Elle a sollicité le 8 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 28 novembre 2023, le préfet des Hauts de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent. () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (). »
4. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 15 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux produits par Mme A, en admettant même qu’ils revêtent tous un caractère authentique, qu’elle souffre de gonarthrose, d’un diabète de type 2 non insulino-dépendant et d’hypothyroïdie pour lesquels elle reçoit un suivi et des traitements médicamenteux et qu’elle nécessite, selon un dernier certificat établi par son médecin traitant le 12 décembre 2023, produit en appel, l’assistance d’une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne en raison d’une suspicion d’Alzheimer. Toutefois, il ne ressort d’aucun de ces éléments que la requérante ne pourra pas avoir accès aux traitements appropriés à son état de santé en Algérie. Si elle fait valoir qu’elle y serait isolée et qu’elle a besoin de la présence de sa fille qui séjourne régulièrement sur le territoire français, elle n’établit aucunement qu’elle ne pourra pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne en Algérie où résident quatre autres de ses enfants qui sont susceptibles de s’occuper d’elle, ni qu’elle ne pourra pas y être, le cas échéant, assistée par une aide extra-familiale. Mme A ne contredit ainsi pas sérieusement l’avis du collège des médecins du 15 novembre 2023 et l’appréciation portée par le préfet des Hauts de-Seine sur sa situation médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En admettant même que depuis son entrée régulière le 17 août 2017, Mme A réside habituellement en France, c’est essentiellement de manière irrégulière en dehors des deux certificats de résidence algérien portant la mention « visiteur » dont elle a obtenu le bénéfice, mais qui n’ont aucune vocation à lui permettre de résider de manière permanente sur le territoire français. Quand bien même elle serait retraitée dans son pays d’origine, elle ne fait valoir aucune insertion sociale et professionnelle en France. Si elle y justifie de la présence régulière d’une de ses filles, titulaire d’un certificat de résidence, et de l’intensité de leur relation, et à supposer même qu’y réside également une sœur de nationalité française, elle n’établit être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et où résident notamment quatre de ses autres enfants, avec lesquels elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’aurait plus, comme elle le prétend, de contact. Dans ces conditions, quand bien même elle respecterait ses obligations fiscales en France et n’y menace pas l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu le principe de proportionnalité.
7. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, que le préfet des Hauts de-Seine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Si Mme A fait valoir qu’elle participe à l’équilibre familiale de sa fille majeure qui réside en France, celle-ci n’est plus une enfant au sens de la convention susmentionnée. La circonstance qu’elle s’occupe des enfants de celle-ci, avec lesquels elle entretient des liens étroits, n’est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu leur intérêt supérieur, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est constant que ces petits-enfants vivent auprès de leurs parents, que l’arrêté contesté ne fait pas obstacle au maintien de ces relations et qu’elle n’établit pas, au demeurant, ne pas avoir également hors de France, et notamment en Algérie où résident quatre autres de ses enfants avec lesquels elle n’établit pas l’absence de relation alléguée, des petits-enfants qui pourront bénéficier de la présence de leur grand-mère.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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