Infirmation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 juil. 2016, n° 15/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juillet 2015, N° 15/00525 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 13 JUILLET 2016
R.G. N° 15/05209
AFFAIRE :
SAS EVR CERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA BRASSERIE PORT CERGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 15/00525
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Benjamin CAHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EVR CERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 002398
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
****************
SA BRASSERIE PORT CERGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET 382 330 991
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin CAHN de la SELARL SELARL FAJJ AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 86
assistée de Me Mathieu LAGUIERE, avocat
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous-seing privé du 31 mars 2015, la société Brasserie du Port Cergy cédé à la société EVR Cergy un fonds de commerce de 'bar restaurant brasserie’ qu’elle exploitait au 18, quai de la Tournelle à Cergy. La vente a été publiée le 6 mai 2015.
Le prix de vente, fixé à 1.160.000 euros, a été séquestré entre les mains du cabinet Fajj Avocats, conformément à l’article 9 de l’acte de cession.
La société EVR Cergy a fait opposition au paiement du prix par acrte du 4 mai 2015, se prétendant créancière de sa cédante, la société Brasserie Port Cergy, à hauteur de 560.449,18 euros.
Le 5 juin 2015, la société Brasserie Port Cergy a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’opposition.
Par une assignation du 10 juin 2015, la société EVR Cergy a alors assigné la société Brasserie Port Cergy devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ;
et, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
— autorisé la société Brasserie Port Cergy à percevoir le solde du prix de vente ;
— dit que le cabinet Fajj Avocats, séquestre, devra, sur simple présentation de cette décision, se dessaisir des fonds selon les modalités prévues par l’article 9 du contrat de cession ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit exécutoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la société EVR Cergy à verser à la société Brasserie Port Cergy une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2015, la société EVR Cergy a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société EVR Cergy demande à la cour, au visa des articles L. 141-14 et L. 141-16 du code de commerce, et de l’article 809 du code de procédure civile de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société EVR Cergy ;
— y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
— de déclarer le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société Brasserie Port Cergy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner que la somme de 560.000 euros, objet des oppositions, reste séquestrée le temps de la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
— à défaut de ce que ces fonds restent séquestrés, d’ordonner la mise sous séquestre des fonds et la fourniture du justificatif de cette mise sous séquestre sur le compte séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Versailles;
— de dire que ces obligations sont assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
— en tout état de cause, de condamner la société Brasserie Port Cergy à payer à la société EVR Cergy la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société EVR Cergy soutient essentiellement que le juge des référés est incompétent puisqu’une action au fond était déjà engagée au moment où il statuait. Le juge des référés a néanmoins retenu sa compétence, en considérant que le juge de l’évidence est toujours habilité à prescrire les mesures qui s’imposent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, alors, d’une part, que ce nouveau fondement juridique soulevé d’office n’a pas fait l’objet de débats entre les parties et, d’autre part, qu’autoriser le séquestre à se dessaisir des fonds revient à considérer l’opposition comme nulle ou du moins de nul effet, ce qui n’apparaît pas comme une simple mesure de remise en état mais relève de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, l’opposition formée par la société EVR serait valable en la forme puisqu’elle a été régularisée par acte d’huissier de justice le 12 mai 2015 à l’adresse du fonds cédé. La société Evr Cergy a en outre toute qualité à agir en opposition, l’article L. 141-4 du code de commerce n’excluant nullement l’acquéreur du fonds en réservant le bénéfice de cette procédure à 'tout créancier du précédent propriétaire'. Enfin, s’agissant de la cause de la créance objet de l’opposition elle-même, l’appelante rappelle que le vendeur est garant des vices cachés et que l’acheteur peut engager une action estimatoire pour demander une réduction du prix de vente. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le vice peut n’affecter que l’un des éléments du fonds. En l’espèce, la société EVR Cergy explique que la cédante lui a caché qu’elle avait commis une entrave au fonctionnement régulier de l’institution des délégués des personnels, faisant courir à son égard un risque de condamnation qu’elle chiffre à 10.000 euros au titre de l’amende encourue et des dommages-intérêts pouvant être prononcés. De plus, l’appelante considère que la cédante a faussement déclaré son chiffre d’affaires réalisé sur le fonds cédé puisqu’elle aurait déclaré le chiffre d’affaires réalisé par les deux fonds de commerce qu’elle exploitait pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012. La société EVR Cergy n’en ayant acquis qu’un seul, elle s’estime victime d’un dol et demande à ce que l’opposition soit validée à hauteur de 400.000 euros. Elle demande également 100.000 euros supplémentaires au titre des normes d’hygiène et de sécurité des locaux et matériels que la Brasserie Port Cergy n’auraient pas respectées alors qu’elle a déclaré l’inverse à la cessionnaire, et 50.000 euros au titre des travaux de réfection nécessaires face à l’état prétendument vicié du carrelage de la salle de restauration.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Brasserie Port Cergy demande à la cour, au visa des articles L. 141-14 et L. 141-16 du code de commerce, et de l’article 809 du code de procédure civile de :
— de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société EVR à payer à la société Brasserie Port Cergy la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société EVR Cergy aux entiers dépens.
La société Brasserie Port Cergy considère en premier lieu que la demande de la société EVR Cergy tendant à voir séquestrer la somme de 560.000 euros, objet des oppositions, le temps de la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce de Pontoise, est sans objet. En effet, le séquestre amiable ne disposerait plus des fonds, en raison de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. En outre, l’opposition de la société EVR Cergy serait irrecevable à agir. D’abord, l’appelante n’a pas qualité à agir puisque l’article L. 141-14 du code de commerce prévoit que le créancier poursuivant doit être un créancier du 'précédent propriétaire', ce qui exclut l’acquéreur du fonds. En l’espèce, ce dernier détournerait volontairement la procédure d’opposition aux fins d’obtenir une réduction du prix de vente, tandis que la ratio legis est de permettre aux créanciers antérieurs du cédant de bloquer le prix de vente entre les mains du séquestre à titre de garantie et avant que celui-ci ne les remette au cédant. Par ailleurs, la société EVR Cergy n’a aucun titre à l’encontre de la société Brasserie Port Cergy. Son opposition est dénuée de cause en l’absence de pièce justificative. En tout état de cause, la créance réclamée n’est pas fondée. D’une part, la société Brasserie Port Cergy ne peut se voir reprocher aucun délit d’entrave. Le préjudice de la société cessionnaire ne serait donc ni direct, ni certain. D’autre part, elle conteste l’allégation d’inexactitude des déclarations relatives à son chiffre d’affaires et fait valoir que la société EVR Cergy ne justifie d’aucun préjudice certain ou même conditionnel sur ce point. Enfin, les locaux exploités sont pour l’intimée parfaitement conformes aux normes et le carrelage ne présenterait aucun vice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il sera d’abord constaté que l’exécution de l’ordonnance, faite aux risques et périls de la société Brasserie Port Cergy, ne prive pas d’objet la demande d’infirmation de la décision qui a autorisé cette société à percevoir le solde du prix de vente.
L’opposition, au prix de vente d’un fonds de commerce est prévue par l’article L. 141-14 du code de commerce qui dispose que 'dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extra judiciaire, opposition au paiement du prix (…)';
Le texte n’exclut du bénéfice du droit d’opposition aucun créancier du précédent propriétaire et n’interdit pas au cessionnaire du fonds qui se prévaut de cette qualité de former opposition.
Il suffit que la créance, qui peut être civile ou commerciale, soit certaine en son principe.
Pour remédier à certains abus dans l’exercice du droit d’opposition, le législateur a prévu le droit pour le vendeur de demander la mainlevée de l’opposition.
Ainsi, l’article L. 141-16 du code de commerce énonce que 'si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition'.
Il résulte de ce texte que le président du tribunal de grande instance ne peut statuer sur la demande de mainlevée qu’en l’absence d’instance en principal et cela, alors même qu’il aurait été saisi antérieurement (Com. 24 juin 2014, pourvoi n° 13-17.841).
Par ailleurs, la compétence exclusive que l’article L. 141-6 du code de commerce confère au président du tribunal de grande instance statuant en référé exclut les dispositions du code de procédure civile relatives au référé (Com.8 juin 1982, Bull.IV, n° 225).
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu, pour rejeter l’exception d’incompétence et accueillir la demande, que le juge des référés est toujours habilité, en présence d’un trouble manifestement illicite, pour prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société EVR Cergy a fait assigner la société Brasserie Port Cergy devant le tribunal de commerce de Pontoise le 10 juin 2015 afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Le juge des référés n’avait dès lors plus le pouvoir de statuer sur la demande de mainlevée formée par la société Brassery Port Cergy.
Il n’y a pas lieu à référé et l’ordonnance sera infirmée.
Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution ou de remise en état et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ou à cette remise en état.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande tendant à voir ordonner sous astreinte que la somme de 560 000 euros restera séquestrée ou sera mise à nouveau sous séquestre entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de séquestration de la somme de 560 000 euros (cinq cent soixante mille euros), le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit le cas échéant à la restitution de cette somme au séquestre initial ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la société Brasserie Port Cergy.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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