Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1963, 61-93.778, Publié au bulletin

  • Assimilation à l'injure non publique·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Diffamation non publique·
  • Mention "personnelle"·
  • Textes applicables·
  • °) correspondance·
  • ) correspondance·
  • Lettre missive·
  • Diffamation·
  • °) presse

Résumé de la juridiction

° la diffamation non publique est assimilee a l’injure non publique. C’est donc a juste titre que le dispositif de la citation vise les articles 33 de la loi sur la presse et r 26, paragraphe 11, du code penal. La cour de cassation a le devoir de verifier si la citation a ete regulierement delivree, meme si aucune irregularite n’a ete soulevee par le prevenu "in limine litis". ° la mention "personnelle" sur une enveloppe est insuffisante pour donner a son contenu un caractere "confidentiel".

Chercher les extraits similaires

Sur la décision

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (raymond), partie civile, contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, du 10 octobre 1961 qui, dans des poursuites pour injures non publiques, a prononce relaxe la cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, et r 26, paragraphe 11, du code penal et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a relaxe y… des fins de la poursuite au motif que la lettre incriminee n’avait pas ete adressee a la partie civile, mais qu’elle etait destinee a dame x…, son epouse, avec la mention sur l’enveloppe »recommandee-personnelle" en lettres majuscules ;

« alors que la mention »personnelle" sur une enveloppe a seulement pour objet d’eviter qu’une autre personne que la destinataire n’en prenne connaissance sans pour autant attribuer un caractere confidentiel aux ecrits, contenus dans cette enveloppe, et qu’en l’espece le caractere non confidentiel de la lettre incriminee resultait suffisamment de la demande qui etait faite par son auteur au destinataire de cette lettre de ne pas garder pour lui les faits qu’il relatait puisqu’il lui demandait de les porter a la connaissance de son mari et de ses superieurs hierarchiques, dans l’espoir de freiner ses excentricites ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que x… a cite directement y…, devant le tribunal de police d’aubagne, du chef d’injures non publiques, en fondant son action sur divers passages d’une lettre adressee par ledit y… a la dame x…, son epouse, lettre qui etait contenue dans une enveloppe recommandee portant la mention « personnelle », en lettres majuscules ;

Que, precisant dans son exploit introductif d’instance, les termes de ces passages, le plaignant, apres les avoir justement qualifies de termes de mepris et invectives lui imputant des faits precis, demande que le prevenu soit declare « atteint et convaincu », non de diffamation, mais d’injure non publique, contravention prevue et punie « par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et r 26, paragraphe 11, du code penal » ;

Attendu que pour relaxer y… des fins de la poursuite, l’arret attaque, adoptant les motifs des premiers juges, enonce qu’une telle citation etait nulle parce que les textes dont l’application etait requise ne correspondaient pas a la qualification donnee aux faits, et que, d’ailleurs il ne pouvait y avoir injure non publique, des lors que, l’enveloppe portant la mention « personnelle », y… avait ainsi donne a son envoi un caractere confidentiel ;

Mais attendu qu’en ayant ainsi statue, l’arret attaque a, a un double titre, inexactement applique les textes susvises ;

Attendu en effet qu’il resulte des termes meme de la citation que les propos diffamatoires denonces par le plaignant n’ont fait l’objet d’aucune publicite de la part de y…, que des lors, c’est a bon droit que la citation vise, dans son dispositif l’injure non publique, prevue et reprimee par les articles 33 de la loi sur la presse et r 26, paragraphe 11, du code penal ;

Attendu enfin que s’il est vrai que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont punissables, comme injures non publiques que si cette lettre a ete adressee dans des conditions exclusives d’un caractere confidentiel, tel est bien le cas de l’espece, malgre la mention « personnelle » apposee sur l’enveloppe ;

Qu’en effet, une telle mention etait insuffisante pour donner a cette correspondance le caractere prive et confidentiel que y… pretend y avoir attache, alors surtout que ce caractere est dementi par les termes memes de la lettre litigieuse, dans laquelle ledit y… demandait a la destinataire d’aller voir le superieur hierarchique de son mari pour le solliciter de « freiner les excentricites » de celui-ci ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 10 octobre 1961, mais seulement sur les interets civils, toutes autres dispositions dudit arret restant expressement maintenues ;

Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcee, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes president : m friol, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m turquey – avocat general :

M boucheron – avocat : m chareyre

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
  2. CODE PENAL
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1963, 61-93.778, Publié au bulletin